(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1997 sous le n 97NC02270, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir le sursis à exécution du permis de construire, accordé le 10 juillet 1997 par le maire de Strasbourg à la Société Kiehl ;
2 / de prononcer le sursis à exécution du permis de construire sus-mentionné ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de M. X... pour la ville de Strasbourg et de Me HOEPFFNER, avocat de la Société KIEHL,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le sursis à exécution sollicité :
Considérant que, en l'état de l'instruction du dossier, aucun des moyens présentés par M. Gérard Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de son recours tendant à l'annulation du permis de construire en litige, ne paraît de nature à entraîner l'annulation de cette décision ; que dès lors, M. Gérard Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de prononcer le sursis à exécution de ce permis de construire ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser une somme à la Société Kiehl en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête sus-visée de M. Gérard Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société Kiehl, tendant à obtenir à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y..., à la commune de Strasbourg et à la Société Kiehl. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.