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26/03/1998 | FRANCE | N°97NC02082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 97NC02082


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1997 sous le n 97NC02082, présentée pour la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE WALDIGHOFFEN demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 11 juin 1997 à M. et Mme Y... ;
2 / de rejeter la demande de sursis à exécution de ce permis de construire, présentée par M. Albert X... devant le tribunal adminis

tratif ;
3 / de condamner M. Albert X... à payer à la commune une somme de 60...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1997 sous le n 97NC02082, présentée pour la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE WALDIGHOFFEN demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 11 juin 1997 à M. et Mme Y... ;
2 / de rejeter la demande de sursis à exécution de ce permis de construire, présentée par M. Albert X... devant le tribunal administratif ;
3 / de condamner M. Albert X... à payer à la commune une somme de 6000 F, au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me MEYER, avocat de la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN, et Me SOLER COUTEAUX, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le préjudice invoqué par M. Albert X..., voisin du terrain d'assiette du projet de construction ayant fait l'objet du permis de construire en litige, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ;
Considérant, d'autre part, que c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé, en l'état de l'instruction du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 153-4 alinéa 3 du règlement sanitaire départemental, apparaissait sérieux, et de nature à entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution de cette décision, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête principale en annulation de M. Albert X... ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN à verser à M. X... une somme de 6 000 F ;
Article 1 : La requête susvisée de la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN versera une somme de 6 000 F à M. Albert X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN, à M. Albert X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02082
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;97nc02082 ?
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