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26/03/1998 | FRANCE | N°97NC01662

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 97NC01662


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 juillet et 25 août 1997, présentés pour Mme Patricia Y..., demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de Lille a autorisé son licenciement ;
2 ) - d'annuler cette décision et de condamner la société Ghesqui

re à lui verser 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 juillet et 25 août 1997, présentés pour Mme Patricia Y..., demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de Lille a autorisé son licenciement ;
2 ) - d'annuler cette décision et de condamner la société Ghesquière à lui verser 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ... La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.122-14 ... la durée (de cette protection) est ... de six mois ... à partir de l'envoi ... à l'employeur des listes de candidatures" ;
Considérant que Mme Y... s'est portée candidate aux fonctions de délégué du personnel de la société Ghesquière le 23 septembre 1994 alors que, dès octobre 1992, son poste de travail avait été définitivement supprimé et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique la concernant avait été engagée par son employeur mais qu'elle n'avait été maintenue dans les effectifs de l'entreprise à titre de bénéficiaire de congés individuels de formation qu'en vue de faciliter son reclassement ; qu'à la date du 22 décembre 1994 à laquelle l'inspecteur du travail, saisi sur le fondement de l'article L. 425-1 précité, a statué, elle bénéficiait de la protection attachée à sa qualité de candidate à la fonction de délégué du personnel ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de protection existante en faveur de Mme Y... pour estimer superfétatoire et insusceptible de recours pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressée ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du poste de Mme Y... était effective et justifiée par la situation de l'entreprise qui ne s'était rétablie depuis 1992 qu'au prix de la réduction des effectifs de son personnel, que l'employeur avait largement rempli ses obligations de recherche de possibilités de reclassement de Mme Y... en lui offrant des possibilités de formation ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'aucun reclassement n'était possible en 1994 dans l'entreprise qui n'employait plus que vingt salariés administratifs et que l'inspecteur du travail avait vérifié ces faits avant d'autoriser, par la décision contestée du 22 décembre 1994, le licenciement de la requérante ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société Ghesquière soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Ghesquière ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : les conclusions de la société Ghesquière tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société Ghesquière.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01662
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L425-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;97nc01662 ?
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