La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1998 | FRANCE | N°97NC01648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 97NC01648


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 1997 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 11 juin 1996 par lequel le préfet de l'Aube a refusé d'autoriser la société des Sablières et Entreprises Morillon-Corvol à exploiter une carrière à La Motte-Tilly ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par la société des Sablières et Entreprises Morillon-Cor

vol devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3 ) - de décider q...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 1997 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 11 juin 1996 par lequel le préfet de l'Aube a refusé d'autoriser la société des Sablières et Entreprises Morillon-Corvol à exploiter une carrière à La Motte-Tilly ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par la société des Sablières et Entreprises Morillon-Corvol devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi N 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée notamment par la loi N 93-3 du 4 janvier 1993 et le décret n 77-1113 du 21 septembre 1977 modifié notamment par le décret n 94-484 du 9 juin 1994 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me CELICE-BLANCPAIN, avocat de la société des Sablières Morillon-Corvol ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125-1du code des tribunaux adminsitratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis" ;
Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, tirés des dangers que présenterait l'exploitation d'une vaste carrière dans un méandre de la Seine pour le régime hydraulique de ce fleuve et de l'intérêt écologique du secteur concerné, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 11 juin 1996 rejetant la demande d'autorisation d'ouverture de carrière présentée par la société S.M.E.C. paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que les conséquences de la mise en service de la carrière seraient difficilement réparables ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125, alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 mai 1997, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et à la société des Sablières et Entreprises Morillon-Corvol.
Article 3 : Copie en sera en outre adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01648
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;97nc01648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award