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26/03/1998 | FRANCE | N°97NC01195;97NC01621

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 97NC01195 et 97NC01621


(Première Chambre)
Vu, 1 / la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1997 sous le n 97NC01195 présentée pour la société anonyme GMF BANQUE, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représentée par M. Jean Fleury, ayant pour mandataires Maîtres de Sevin et Beaure, avocats ;
La société GMF BANQUE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 27 février et 1er décembre 1995 par lesquelles l'inspecteur du travail de

Strasbourg et le ministre du travail ont autorisé le licenciement de Mme X....

(Première Chambre)
Vu, 1 / la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1997 sous le n 97NC01195 présentée pour la société anonyme GMF BANQUE, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représentée par M. Jean Fleury, ayant pour mandataires Maîtres de Sevin et Beaure, avocats ;
La société GMF BANQUE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 27 février et 1er décembre 1995 par lesquelles l'inspecteur du travail de Strasbourg et le ministre du travail ont autorisé le licenciement de Mme X..., délégué du personnel ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 février 1998 ;
Vu, 2 / l'ordonnance en date du 19 juin 1997 enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997 sous le n 97NC01621 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des articles R. 80 et R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la société GMF BANQUE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1997, présentée pour la société GMF BANQUE ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête n 97NC01621 de la société GMF BANQUE a même objet que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n 97NC01195 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" et qu'aux termes de l'article L. 425-1, sixième alinéa, du même code : "Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalent dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise ..." ;
Considérant que si, à la suite de la liquidation amiable de la société GMF BANQUE, une partie de son activité a été reprise par la Banque française de crédit coopératif (BFCC), il ressort des pièces du dossier que Mme X..., déléguée du personnel, n'était pas employée dans le secteur ayant fait l'objet d'une reprise ; qu'ainsi la banque BFCC n'était pas tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 122-12 du code du travail, d'employer l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'obligation de transférer le contrat de travail de Mme X... la banque BFCC pour annuler les décisions du ministre du travail et de l'inspecteur du travail de Strasbourg autorisant le licenciement de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, qui subordonne leur licenciement à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, les titulaires d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit être en rapport, ni avec les fonctions représentatives normalement exercées par eux, ni avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la société GMF BANQUE n'était plus son employeur à la date à laquelle elle a demandé l'autorisation de la licencier, ni que son poste de travail n'avait pas été supprimé ;
Considérant que la société GMF BANQUE justifie avoir examiné la possibilité de reclasser Mme X... dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait, en lui proposant un reclassement auprès de la banque BFCC, dans le groupe GMF, puis, l'intéressée n'ayant été candidate à aucun des postes proposés, en lui proposant l'aide d'un cabinet spécialisé dans la recherche d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GMF BANQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du ministre du travail et de l'inspecteur du travail de Strasbourg autorisant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GMF BANQUE, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01195;97NC01621
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Code du travail L122-12, L425-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;97nc01195 ?
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