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26/03/1998 | FRANCE | N°96NC00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 96NC00193


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1996 sous le n 96NC00193, présentée pour l'ASSOCIATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE DE LA REGION LORRAINE (A.R.I.M. LORRAINE) ayant son siège ..., représentée par son président ;
L'A.R.I.M. LORRAINE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 9 février 1995 par laquelle l'inspecteur du travail autorisait le licenciement pour motifs économiques de Mme Véronique X... ;
-2 ) de rejeter la demande présentée pa

r Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaq...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1996 sous le n 96NC00193, présentée pour l'ASSOCIATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE DE LA REGION LORRAINE (A.R.I.M. LORRAINE) ayant son siège ..., représentée par son président ;
L'A.R.I.M. LORRAINE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 9 février 1995 par laquelle l'inspecteur du travail autorisait le licenciement pour motifs économiques de Mme Véronique X... ;
-2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me LOQUET, avocat de l'A.R.I.M. LORRAINE ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la motivation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel doit être, au préalable, autorisé par l'inspecteur du travail, et que l'article R. 436-4 du même code précise en son 3e alinéa, que : "La décision de l'inspecteur est motivée ..." ;
Considérant que la décision de l'inspecteur du travail qui autorise, sur demande de l'A.R.I.M. LORRAINE, le licenciement de Mme Véronique X..., déléguée du personnel, comporte quatre motifs distincts ; que le seul motif développé, énonce que la salariée était la moins ancienne des chargés d'opération et autres spécialistes du bâtiment sans préciser les éléments de droit qui auraient pu conduire, à partir d'un tel constat, à l'éviction de l'intéressée ; que les autres motifs se bornent à constater "la réalité du motif économique invoqué", puis "les propositions de reclassement faites à Mme X..." et enfin "qu'il n'a pas été établi de lien avec le mandat détenu par Mme X..." ;
Considérant qu'une telle motivation qui, d'une part, repose sur des considérations de droit d'ordre général non étayées par des éléments propres aux circonstances de l'espèce, et qui, d'autre part, ne révèle pas les faits retenus par l'inspecteur du travail, est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 436-4 du code du travail précité ; que, pour ce seul motif, les premiers juges ont pu, à bon droit, annuler la décision susévoquée, autorisant le licenciement de Mme X... ; qu'il résulte de ce qui précède que l'A.R.I.M. LORRAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 1995, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision autorisant ce licenciement ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'A.R.I.M. LORRAINE à verser une somme de 8 000 F à Mme Véronique X... ;
Par ces motifs,
Article 1 : La requête d'appel susvisée de l'A.R.I.M. LORRAINE est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'A.R.I.M. LORRAINE versera une somme de 8 000 F à Mme Véronique X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'A.R.I.M. LORRAINE et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00193
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L425-1, R436-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;96nc00193 ?
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