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26/03/1998 | FRANCE | N°95NC02021

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 95NC02021


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1995, présentée pour la ville d'AMIENS représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher, avocat ;
La ville d'AMIENS demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 951 701 en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le maire de la ville d'AMIENS a délivré un permis de démolir des bâtiments situés au 28, 30,32,34,36 et 38 place Vogel à Amiens ;
2°) - de rejeter la demande présentée par l'asso

ciation "Maisons paysannes du pays de Somme" devant le tribunal administratif d'A...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1995, présentée pour la ville d'AMIENS représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher, avocat ;
La ville d'AMIENS demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 951 701 en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le maire de la ville d'AMIENS a délivré un permis de démolir des bâtiments situés au 28, 30,32,34,36 et 38 place Vogel à Amiens ;
2°) - de rejeter la demande présentée par l'association "Maisons paysannes du pays de Somme" devant le tribunal administratif d'Amiens ;
4 ) - de condamner l'association "Maisons paysannes du pays de Somme" à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me Gaucher, avocat de la ville d'AMIENS,
- et les conclusions de M.STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du permis de démolir attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-6 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble." ;
Considérant qu'il ressort notamment du rapport de l'expert chargé par le président du tribunal d'instance d'Amiens d'examiner, à la demande de la ville d'AMIENS, l'état des immeubles susindiqués que seule la démolition des toitures et l'obturation des accès étaient recommandées en priorité et en urgence pour des raisons de sécurité publique ; qu'alors même que cet expert envisage également à court terme la démolition de ces immeubles eu égard au risque qui résulterait d'une amplification prévisible des dégradations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état des bâtiments était tel que leur démolition eut dû être prescrite pour mettre fin à leur ruine imminente, ni qu'aucune restauration n'était possible ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires que des collectivités et établissements publics, ..., d'aucune démolition, ...de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ..." ; qu'en vertu de l'article R. 430-12 du même code, lorsqu'un immeuble, est notamment situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé, la décision de démolir, doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les constructions, objet du permis de démolir litigieux, se situaient à proximité immédiate et dans le champ de visibilité de la maison Cosette, édifice classé monument historique ; que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France repose notamment sur les conséquences de cette démolition, laquelle créerait un vide urbain, préjudiciable au monument historique ; que ce seul motif pouvait légalement fonder un tel avis au regard des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 ; que, par suite, le maire d'AMIENS était tenu de rejeter la demande d'autorisation de démolir dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ville d'AMIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le maire de la ville d'AMIENS a délivré un permis de démolir des bâtiments situés au 28, 30,32,34,36 et 38 place Vogel à Amiens ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la ville d'AMIENS est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association "Maisons paysannes du pays de Somme"soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la ville d'AMIENS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'AMIENS et à l'Association "Maisons paysannes du pays de Somme" . Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication, porte- parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02021
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-01-05-04 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR


Références :

Code de l'urbanisme L430-6, L421-6, R430-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;95nc02021 ?
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