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26/03/1998 | FRANCE | N°94NC01768;94NC01769

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 94NC01768 et 94NC01769


(Première Chambre)
Vu I - la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 21 décembre 1994, 3 avril et 12 avril 1995 sous le N 94NC01768, présentés par l'association FEDERATION NORD-NATURE dont le siège social est Université des Sciences et Technologies de Lille à Villeneuve d'Ascq (Nord), représentée par sa présidente en exercice ;
L'association FEDERATION NORD-NATURE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès

de pouvoir l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 octobre 1992...

(Première Chambre)
Vu I - la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 21 décembre 1994, 3 avril et 12 avril 1995 sous le N 94NC01768, présentés par l'association FEDERATION NORD-NATURE dont le siège social est Université des Sciences et Technologies de Lille à Villeneuve d'Ascq (Nord), représentée par sa présidente en exercice ;
L'association FEDERATION NORD-NATURE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 octobre 1992 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'une route départementale à travers le site naturel des Landes de Blendecques ;
2 ) - d'annuler cet arrêté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 décembre 1996 à 16 H 00 ;
Vu II - la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1994 et 10 avril 1995 sous le N 94NC01769, présentés par l'association NORD NATURE SAINT-OMER dont le siège social est Maison des associations, les Glacis à Saint-Omer (Pas-de-Calais), représentée par son président en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que la requête N 94NC01768 par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 décembre 1996 à 16 H 00 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes des associations FEDERATION NORD-NATURE et NORD NATURE SAINT-OMER sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet de route départementale en l'assortissant de "réserves" tendant à ce que soient prises des mesures de protection du site naturel du plateau d'Helfaut, ces voeux ne sont pas de nature à permettre de regarder son avis comme défavorable et à entacher ainsi l'arrêté préfectoral attaqué d'incompétence de l'auteur de l'acte en vertu de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant que l'étude d'impact contient une analyse détaillée et complète de l'état initial du site et de son environnement, des effets du projet sur cet environnement et des mesures de compensation envisagées ; qu'un seul projet étant soumis à enquête, elle n'avait pas à examiner d'autres "partis envisagés" ;
Considérant que l'utilité d'une déviation routière n'est pas contestée en tant qu'elle a pour but d'éviter des zones urbanisées ; que les conditions d'exploitation d'une décharge publique voisine de l'ouvrage sont sans influence sur la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique de l'ouvrage routier ; que le danger d'effondrement de l'ouvrage en raison d'une instabilité géologique de son terrain d'assiette n'est pas corroboré par les pièces du dossier ; que, s'il est constant que le projet porte atteinte à une partie d'un site naturel dont l'intérêt écologique est exceptionnel, d'une part, des mesures tendant à limiter et à compenser ce grave inconvénient ont été prévues, d'autre part, les associations requérantes ne fournissent aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de leur allégation selon laquelle de meilleurs tracés étaient possibles et avaient été proposés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord à l'association FEDERATION NORD-NATURE, que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir, par les moyens qu'elles invoquent, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes des associations FEDERATION NORD-NATURE et NORD-NATURE SAINT-OMER sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux associations FEDERATION NORD-NATURE et NORD NATURE SAINT-OMER, au ministre de l'intérieur et au département du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01768;94NC01769
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;94nc01768 ?
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