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26/03/1998 | FRANCE | N°94NC01731

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 94NC01731


( Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1994, présentée pour la VILLE de HAGUENAU représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ;
La VILLE de HAGUENAU demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par le maire d'Haguenau le 24 novembre 1993 à la société civile immobilière Saint-Bernard ;
2 ) - de rejeter les demandes présentées par Mme Y... et par M. de X... devant le tribuna

l administratif de Strasbourg et de les condamner chacun à lui verser 5 000 F...

( Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1994, présentée pour la VILLE de HAGUENAU représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ;
La VILLE de HAGUENAU demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par le maire d'Haguenau le 24 novembre 1993 à la société civile immobilière Saint-Bernard ;
2 ) - de rejeter les demandes présentées par Mme Y... et par M. de X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et de les condamner chacun à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me MEYER, avocat de la COMMUNE de HAGUENAU et de Me MAERTEN, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la VILLE de HAGUENAU :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 UB du règlement du plan d'occupation des sols de Haguenau : "Dans les secteurs Ubb et Ubd, les bâtiments ne doivent pas excèder deux niveaux plus combles (rez-de-chaussée, un étage, combles)" ;
Considérant que le projet de construction d'un immeuble de 11 logements autorisé par le maire de HAGUENAU est implanté sur un terrain situé en zone Ubb et qui présente une importante dénivellation ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire qu'en façade s'élevant dans la partie basse du terrain, le sous-sol à usage de garage est au niveau du sol et constitue ainsi un troisième niveau au sens des dispositions précitées qui ne comportent aucune exception en faveur des parcelles en déclivité ; qu'ainsi, le projet n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 10 UB ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE de HAGUENAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à la société civile immobilière Saint-Bernard ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la VILLE de HAGUENAU est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... et M. de X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Y... et de M. de X... ;
Article 1 : La requête de la VILLE de HAGUENAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... et de M. de X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE de HAGUENAU, à Mme Y... et à M. de X.... Copie en sera adressée à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01731
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;94nc01731 ?
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