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26/03/1998 | FRANCE | N°94NC01673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 94NC01673


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 novembre et 29 décembre 1994, présentés pour M. Gabriel X... demeurant ... (Marne) par la S.C.P. Gillard-Cullot et associés, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré sans objet sa demande n 92-1553 du 3 octobre 1992 en tant qu'elle concernait les frais irrépétibles et a rejeté sa demande n 93-101 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la déc

ision du 1er décembre 1992 par laquelle le maire de la commune de Chamery l...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 novembre et 29 décembre 1994, présentés pour M. Gabriel X... demeurant ... (Marne) par la S.C.P. Gillard-Cullot et associés, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré sans objet sa demande n 92-1553 du 3 octobre 1992 en tant qu'elle concernait les frais irrépétibles et a rejeté sa demande n 93-101 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er décembre 1992 par laquelle le maire de la commune de Chamery lui a refusé un permis de construire ;
2 ) - d'annuler cette décision et de condamner la commune de Chamery à lui verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 10 000 F au titre de sa première demande et 20 000 F au titre de la seconde instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret du 22 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation du jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que les dispositions susénoncées, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance du jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ; qu'il est constant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, qui a fondé sa décision sur l'absence de preuve d'affichage sur le terrain du permis de construire tacite obtenu par M. X..., a soulevé d'office ce moyen sans le communiquer aux parties ;
Considérant, en revanche, qu'en statuant sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant statué sur ces conclusions en tant qu'elles étaient présentées au titre des deux demandes jointes de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Chamery en date du 1er décembre 1992, de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie d'évocation et de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;
Sur la légalité de la décision du 1er décembre 1992 portant refus de permis de construire :
Considérant qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la commune de Chamery ne saurait opposer à M. X... le défaut d'accomplissement des formalités prévues par cet article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que le terrain sur lequel il était prévu d'édifier un hangar est bordé au nord sur toute sa longueur par un chemin rural ; que la décision attaquée, qui n'est motivée que par l'absence de desserte du terrain par aucune voie publique ou privée, est dès lors fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1992 par laquelle le maire de Chamery, en refusant de lui délivrer un permis de construire, a retiré le permis tacite qu'il avait obtenu le 17 août 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. X... et de condamner la commune de Chamery à lui payer une somme globale de 10 000 F au titre de ses demandes présentées devant le tribunal administratif et de sa requête d'appel ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Chamery en date du 1er décembre 1992 est annulée.
Article 3 : La commune de Chamery est condamnée à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Chamery.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01673
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Décret 92-77 du 22 janvier 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;94nc01673 ?
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