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26/03/1998 | FRANCE | N°94NC01671

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 94NC01671


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 sous le n 94NC01671, présentée pour M. Jean-Marie Y... et son épouse Mme Colette X..., demeurant ... à Chaussoy-Epagny (Somme) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à annuler la décision du 28 janvier 1990 du maire de Chaussoy-Epagny refusant d'aménager un accès à la parcelle n 62 leur appartenant ;
2 / d'annuler la décision municipale du 28 janvier 1990 susmentionnée ;


3 / au besoin, de condamner la commune à leur verser une indemnisation de ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 sous le n 94NC01671, présentée pour M. Jean-Marie Y... et son épouse Mme Colette X..., demeurant ... à Chaussoy-Epagny (Somme) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à annuler la décision du 28 janvier 1990 du maire de Chaussoy-Epagny refusant d'aménager un accès à la parcelle n 62 leur appartenant ;
2 / d'annuler la décision municipale du 28 janvier 1990 susmentionnée ;
3 / au besoin, de condamner la commune à leur verser une indemnisation de 43 416,80 F avec intérêts légaux à compter du 29 mars 1990, et capitalisation des intérêts par année ;
4 / de condamner la commune à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés dans l'instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me GRAVIER, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la demande d'annulation de la décision du maire du 28 janvier 1990 :
Considérant que, par une réclamation du 4 décembre 1989, rappelée le 16 janvier 1990, le conseil de M. et Mme Y... a demandé au maire de Chaussoy-Epagny, de lui indiquer les mesures envisagées par la commune, afin de pallier les conséquences de la suppression du chemin rural dit "d'Accard", utilisé précédemment pour la desserte de la pâture appartenant aux intéressés ; que dans sa réponse du 28 janvier 1990, le maire a indiqué que la commune refusait la prise en charge d'un nouveau chemin d'accès à la pâture, en observant notamment que celle-ci est riveraine d'une route départementale ;
Considérant qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui relèvent des attributions du maire en vertu des articles L.122-19 à L.122-29 et L.131-1 à L.132-5 du code des communes et de l'article 64 du code rural alors en vigueur, et relève de la compétence du seul conseil municipal qui, en vertu de l'article L.121-26 du code des communes, "règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que cette décision est ainsi entachée d'incompétence, et doit, pour ce motif, être annulée ;
Sur la demande d'indemnité formulée par les requérants à l'encontre de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain à usage de pâture appartenant aux requérants était desservi par un chemin rural dit "d'Accard", lequel a été supprimé à la suite d'une opération de remembrement ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'accès à cette pâture est rendu très malaisé par le tracé utilisant le terrain d'assiette de la maison voisine, dont l'entrée notamment, n'est pas adaptée aux véhicules encombrants, nécessaires à la maintenance d'un élevage de chevaux ; que, par ailleurs, un accès direct à la pâture depuis la route départementale dont elle est riveraine, présente de sérieuses difficultés d'ordre technique liées notamment à la dénivellation du sol de la voie ; que, dans ces conditions, le chemin rural susmentionné constituait la seule voie d'accès adaptée à la desserte de la pâture et à l'exploitation de l'élevage de chevaux ; que les dépenses rendues nécessaires par la création d'autres conditions d'accès causent aux propriétaires du terrain, qui ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics de suppression du chemin litigieux, un préjudice certain, anormal et spécial entraînant une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, et dont la réparation incombe à la commune même en l'absence de toute faute de sa part ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le coût des travaux nécessaires à l'ouverture d'un nouvel accès à la parcelle des requérants, s'élève à la somme de 43 416 F déjà demandée en première instance ; que, dès lors, la commune de Chaussoy-Epagny doit être condamnée à verser cette somme aux requérants ; qu'il y a lieu, en outre, de faire droit à la demande des requérants en leur accordant, d'une part, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 mars 1990, date d'enregistrement de leur requête contenant des conclusions en indemnités à l'encontre de la commune, et d'autre part, la capitalisation de ces intérêts à la date du 28 novembre 1994, date d'enregistrement du mémoire d'appel, à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner la commune de Chaussoy-Epagny à verser à M. et Mme Y... une somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 6 octobre 1994 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La décision susmentionnée du 28 janvier 1990 du maire de Chaussoy-Epagny est annulée.
Article 3 : La commune de Chaussoy-Epagny est condamnée à payer une indemnité de 43 416 F à M. et Mme Y....
Article 4 : La somme indiquée à l'article 3 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1990. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à la date du 28 novembre 1994.
Article 5 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de Chaussoy-Epagny versera une somme de 5 000 F à M. et Mme Y....
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et à la commune de Chaussoy-Epagny. Copie en sera transmise pour information au Ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01671
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Références :

Code des communes L122-19 à L122-29, L131-1 à L132-5, L121-26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;94nc01671 ?
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