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26/03/1998 | FRANCE | N°94NC01626

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 94NC01626


(Première Chambre)
Vu la décision en date du 5 octobre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour la requête d'appel présentée par M. Georges X... ;
Vu la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif enregistré le 15 novembre 1994 sous le n 94NC01626, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Offlanges (Jura) ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à annuler un titre de recettes émis à son enco

ntre par l'ONIBEV, d'un montant de 57 130,80 F ;
2 ) d'annuler le titre de rec...

(Première Chambre)
Vu la décision en date du 5 octobre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour la requête d'appel présentée par M. Georges X... ;
Vu la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif enregistré le 15 novembre 1994 sous le n 94NC01626, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Offlanges (Jura) ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à annuler un titre de recettes émis à son encontre par l'ONIBEV, d'un montant de 57 130,80 F ;
2 ) d'annuler le titre de recettes susmentionné ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me DUCROCQ, avocat de l'ONIBEV,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, dans le cadre des aides de la communauté économique européenne, destinées à favoriser la reconversion de troupeaux laitiers, la société de fait X... Georges et Patrice a souscrit, le 1er mars 1978, un engagement, en contrepartie de la prime sollicitée, comportant notamment les obligations, d'une part de maintenir sur l'exploitation un cheptel producteur de viande équivalant à 45,5 unités de gros bétail (U.G.B.), et d'autre part de ne pas louer ce cheptel, ni le confier à autrui, y compris à un membre de la famille ; que cette société de fait ayant cessé d'exister, M. Georges X... a repris à son compte ces engagements, par un document daté du 11 juin 1980, qui ramenait toutefois à trente le nombre d'unités de gros bétail à maintenir dans l'exploitation, à compter du 11 juin 1980 ; qu'à la suite d'observations des services de la direction départementale de l'agriculture contenues en particulier dans une correspondance du 25 février 1982, qui reprochaient à M. Georges X... de n'avoir pas respecté les deux obligations susindiquées, l'ONIBEV a émis un titre de recettes le 18 août 1983 afin d'obtenir le remboursement des fractions de la prime déjà versées, pour un montant total de 57 130,80 F ; que le recours de M. Georges X... tend à obtenir la décharge de cette dette envers l'ONIBEV aux droits desquels est venu l'OFIVAL ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le nombre d'unités de gros bétail que les demandeurs de la prime de reconversion s'étaient engagés à maintenir sur l'exploitation, et consacrés à la production de viande, fixé initialement à 45,5 pour la société précitée, a été abaissé à 30 unités de gros bétail, à l'occasion de la reprise de ces engagements par l'un des associés ; que cette nouvelle norme tenait compte des possibilités du nouveau bénéficiaire de la prime, et avait été acceptée par lui ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement alléguer que son obligation aurait dû être fixée à un chiffre inférieur, correspondant au nombre effectif de bêtes à un moment donné, mais qui n'aurait plus permis de respecter les engagements pris, en connaissance de cause, en contrepartie des primes sollicitées ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que le nombre de trente unités de gros bétail n'a pas été respecté au cours de la période convenue pour la reconversion ; que, pour ce motif, l'ONIBEV était fondé à demander le remboursement des sommes allouées, comme rappelé notamment dans l'engagement susévoqué, signé par les demandeurs de la prime communautaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est également établi que plusieurs animaux ont été, au cours de cette même période, accueillis dans l'étable voisine de M. Patrice X..., fils du requérant, et ancien associé de ce dernier ; que, compte tenu de la finalité de la prime en litige, cette situation, quand bien même elle résultait d'un hébergement gratuit chez un parent, caractérisait une méconnaissance de l'un des engagements exigés du bénéficiaire de cette aide, à qui il appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour faire face à ses obligations, en dépit de l'exiguïté de ses installations ; que pour ce deuxième motif, l'ONIBEV était également fondé à solliciter le reversement des aides déjà versées ;
Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que l'administration connaissait les difficultés matérielles du requérant, et avait accepté d'allouer des fractions de la prime de reconversion, ne l'empêchaient pas de remettre en cause cette aide, dès lors qu'elle avait constaté que certaines des contreparties n'avaient pas été assurées avant le terme de la période prévue pour l'opération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la somme litigieuse, due à l'OFIVAL ;
Article 1 : La requête d'appel susvisée de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X... et à l'OFIVAL. Copie pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01626
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

15-05-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - AIDES COMMUNAUTAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;94nc01626 ?
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