(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7, 14 et 28 novembre et 19 décembre 1994, présentés pour la COMMUNE de TALANGE (Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes Blindauer et Bourgun, avocats ;
La COMMUNE de TALANGE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 3 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 21 janvier 1991 à M. X... par le maire de TALANGE ;
2 ) - de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 octobre 1997 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 9 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 et l'article 1er du décret n 83- 1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu aux exceptions opposées par la COMMUNE de TALANGE et tirées de ce que l'autorité communale n'a pas été informée du déféré du permis de construire délivré par le maire au tribunal administratif et de l'existence d'un permis tacite manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret N 82-389 du 10 mai 1982, tant dans sa version initiale que dans sa rédaction modifiée par l'article 16-V du décret n 92-604 du 1er juillet 1992 : "Le préfet peut donner délégation de signature : 1 - au secrétaire général ... en toutes matières ..." ; que l'article 21 de la circulaire du 26 mars 1984 relatif au contrôle de légalité des actes pris par les communes, invoqué par la commune de TALANGE, n'a, en tout état de cause, pas pour objet d'interpréter les dispositions précitées du décret du 10 mai 1982 en excluant de la délégation de signature au secrétaire général le déféré au tribunal administratif des actes du maire ; qu'ainsi, le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, régulièrement habilité par l'arrêté préfectoral du 1er août 1991, avait qualité pour signer la demande présentée au tribunal ;
Considérant que la règle posée par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, selon laquelle lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête du représentant de l'Etat ;
Considérant que les lettres rectificatives prolongeant le délai d'instruction d'une demande de permis de construire en application de l'article R.421-20 du code de l'urbanisme ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi et en tout état de cause, la COMMUNE de TALANGE n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire que le maire a délivré le 21 janvier à M. X... était une décision superfétatoire insusceptible de recours contentieux en raison de l'existence d'un permis tacite résultant de l'illégalité pour défaut de motivation des lettres rectificatives prolongeant le délai d'instruction de la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de TALANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à M. X... ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE de TALANGE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de TALANGE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.