(Première Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7, 14 et 28 novembre et 19 décembre 1994, présentés pour la COMMUNE de TALANGE (Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes Blindauer et Bourgun, avocats ;
La COMMUNE de TALANGE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 3 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 28 janvier 1991 à la société Orne Auto par le maire de TALANGE ;
2 ) - de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 octobre 1997 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 9 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 et l'article 1er du décret n 73-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'exception opposée par la COMMUNE de TALANGE et tirée de ce que l'autorité communale n'a pas été informée du déféré du permis de construire délivré par le maire au tribunal administratif manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret N 82-389 du 10 mai 1982, tant dans sa version initiale que dans sa rédaction modifiée par l'article 16-V du décret n 92-604 du 1er juillet 1992 : "Le préfet peut donner délégation de signature :
1 - au secrétaire général ... en toutes matières ..." ; que l'article 21 de la circulaire du 26 mars 1984 relatif au contrôle de légalité des actes pris par les communes, invoqué par la COMMUNE de TALANGE, n'a, en tout état de cause, pas pour objet d'interpréter les dispositions précitées du décret du 10 mai 1982 en excluant de la délégation de signature au secrétaire général le déféré au tribunal administratif des actes du maire ; qu'ainsi, le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, régulièrement habilité par l'arrêté préfectoral du 1er août 1991, avait qualité pour signer la demande adressée au tribunal ;
Considérant, d'autre part, que la règle posée par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, selon laquelle lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête du représentant de l'Etat ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que la circonstance que la société Orne Auto n'aurait pas été informée du changement de législation et aurait pu éviter de présenter une demande de nouveau permis de construire n'était pas de nature à la dispenser de l'autorisation préalable à l'octroi du permis de construire prévue par l'article L.451-5 du code de l'urbanisme relatif à la création et à la construction de magasins de grande surface ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de TALANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à la société Orne Auto ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE de TALANGE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de TALANGE et au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.