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26/03/1998 | FRANCE | N°94NC01523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 94NC01523


(Première Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1994 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 10 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988 codifié à l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. DECROOS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1994 et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

les 12 et 22 avril 1994 présentés pour M. Jean-Arthur DECROOS, au nom...

(Première Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1994 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 10 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988 codifié à l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. DECROOS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1994 et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 22 avril 1994 présentés pour M. Jean-Arthur DECROOS, au nom de la société anonyme Sodibasse dont le siège social est avenue Maurice Bouchery à La Bassée (Nord), par Me X..., avocat ;
M. DECROOS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions de la commission départementale d'urbanisme commercial du Pas-de-Calais en date du 19 mai 1992 ;
2 / d'annuler ces deux décisions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 73-1193 du 29 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me WAYMEL, avocat des sociétés Catteau et Cogesim ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. DECROOS est présentée au nom de la société anonyme Sodibasse dont il est le directeur-général administratif ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. DECROOS n'a demandé qu'en son nom propre au tribunal administratif de Lille d'annuler deux décisions de la commission départementale d'urbanisme commercial du Pas-de-Calais en date du 19 mai 1992, bien que sa qualité et son intérêt pour agir aient été expressément contestés par les sociétés Catteau et Cogesim dans leurs mémoires en défense enregistrés les 30 avril et 24 mai 1993 ; qu'il suit de là que la société Sodibasse, qui ne saurait être regardée comme ayant été présente à l'instance devant le tribunal administratif, n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué ; qu'ainsi la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande des sociétés Catteau, Cogesim et Edi ;
Article 1 : La requête présentée par M. DECROOS au nom de la société Sodibasse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Catteau, Cogesim et Edi tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DECROOS et aux sociétés Sodibasse, Catteau, Cogedim et Edi.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01523
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;94nc01523 ?
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