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26/03/1998 | FRANCE | N°94NC01469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 94NC01469


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 octobre et 9 novembre 1994 présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Oise), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 août 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 septembre 1991 par laquelle le maire de Meru a rejeté leur demande de permis de construire ;
2 / d'annuler cette décision ;
3 / de condamner la commu

ne de Meru à leur verser une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 octobre et 9 novembre 1994 présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Oise), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 août 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 septembre 1991 par laquelle le maire de Meru a rejeté leur demande de permis de construire ;
2 / d'annuler cette décision ;
3 / de condamner la commune de Meru à leur verser une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts et 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : ... "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12 de la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ; qu'aux termes de l'article R.421-13 du même code : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer ... invite ... le demandeur à fournir les pièces complémentaires ..." ;
Considérant que, par décision du 24 septembre 1991, le maire de Méru a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. Y..., au motif que le projet ne comportait pas la création de deux places de stationnement comme lui en faisaient obligation les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur dans la commune ; qu'il résulte des dispositions précitées que si le maire estimait que le projet de M. Y... justifiait la création de deux places de stationnement, alors qu'aucune n'était prévue mais qu'il est reconnu que l'intéressé ne pouvait satisfaire lui-même à cette obligation, il lui appartenait non de rejeter la demande mais d'inviter le pétitionnaire à compléter son dossier sur ce point, ainsi que l'indiquait d'ailleurs le formulaire de demande de permis de construire utilisé par M. Y..., dans sa rubrique n 334 renvoyant elle-même à "la rubrique B 16 dans le tableau des pièces complémentaires à joindre éventuellement" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de la commune de Méru à leur verser des dommages-intérêts sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Méru à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 août 1994 et la décision du maire de Méru en date du 24 septembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La commune de Méru est condamnée à payer à M. et Mme Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et à la commune de Méru.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01469
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R421-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;94nc01469 ?
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