La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1998 | FRANCE | N°94NC01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 94NC01439


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 septembre et 14 décembre 1994, présentés par le préfet du Nord ;
Le préfet du Nord demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 93-3260 du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1993 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a approuvé les modalités de financement des travaux d'équipement extérieurs à la zone d'aménagement concerté du Grand

Cerf à Ronchin ;
2 ) - d'annuler cette délibération ;
Vu le jugement attaqué ;
...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 septembre et 14 décembre 1994, présentés par le préfet du Nord ;
Le préfet du Nord demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 93-3260 du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1993 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a approuvé les modalités de financement des travaux d'équipement extérieurs à la zone d'aménagement concerté du Grand Cerf à Ronchin ;
2 ) - d'annuler cette délibération ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi N 93-122 du 29 janvier 1993, applicable en l'espèce : "Seul le coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs" ;
Considérant que, par délibération du 25 juin 1993, le conseil de la communauté urbaine de Lille a approuvé un projet de financement de travaux de voirie et réseaux divers extérieurs à la zone d'aménagement concerté du "Grand Cerf" à Ronchin comprenant une participation de la société "Habitations économiques du Nord" qui, en vertu d'une convention conclue le 10 juillet 1988 au titre de l'article R.311-4, 3ème alinéa du code de l'urbanisme, était chargée de l'équipement et de l'aménagement de cette zone et pouvait construire elle-même sur tout ou partie des terrains qu'elle aurait aménagés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification ainsi financée des réseaux de la zone contiguë dite du "Grand Cerf" excédait celle qui était nécessaire en vue de permettre le raccordement des réseaux de la zone d'aménagement concerté du "Grand Cerf" dans des conditions techniques satisfaisantes ; que, dès lors et en tout état de cause, ces travaux doivent être regardés comme réalisés dans l'intérêt principal de la zone d'aménagement concerté au sens des dispositions précitées ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'était de nature à priver de base légale la délibération contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si les contrats passés ou à passer entre la communauté urbaine de Lille et la société "Habitations économiques du Nord" présentent un caractère administratif ou de droit privé, que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré ;
Article 1 : Le recours du PREFET DU NORD est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU NORD, à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01439
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.)


Références :

Code de l'urbanisme L311-4-1
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;94nc01439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award