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26/03/1998 | FRANCE | N°94NC01416

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 94NC01416


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1994, présentée pour la COMMUNE de SEVENANS (Territoire de Belfort) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le maire a refusé un permis de construire à M. Y... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Y... et de le condamner

lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admin...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1994, présentée pour la COMMUNE de SEVENANS (Territoire de Belfort) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le maire a refusé un permis de construire à M. Y... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Y... et de le condamner à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 1997 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me BERNEZ, avocat de la COMMUNE de SEVENANS et de Me MERTEN, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.125-35, L123-4, R.123-16 et R.123-17 du code de l'urbanisme qu'une commune peut décider de faire une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision notamment si un rapport de présentation, dont le contenu est réglementé par l'article R.123-17 a été élaboré ; qu'il ressort des pièces du dossier que le "rapport de présentation relatif à l'application anticipée du plan d'occupation des sols de Sevenans sur les zones U" présente, en l'espèce, un contenu suffisant, dès lors qu'il expose avec précision les motifs pour lesquels le lotissement "les Vergers" anciennement classé en zone NA devait être inclus dans la zone UB correspondant à une zone récente d'habitation pavillonnaire, après achèvement de sa viabilisation, présentant les caractéristiques des zones U ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'insuffisance de ce rapport de présentation pour déclarer illégale la délibération du 12 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de SEVENANS a décidé l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives à la zone U et pour annuler le refus de permis de construire opposé à M. Y..., motivé par la méconnaissance du règlement de la zone UB ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : "II - Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ... dès lors que ces dispositions :
1 / Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ;
2 / Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ;
3 / Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal. Cette délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire au commissaire de la République et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision du plan d'occupation des sols" ; que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'elles n'excluent pas l'application anticipée d'une partie seulement des dispositions en cours de révision ; qu'il ressort notamment des compte-rendus des réunions de la commission chargée de la révision du plan d'occupation des sols de SEVENANS, pour lesquelles aucun quorum n'est exigé, que l'extension de la zone UB par incorporation du lotissement des Vergers, sans modification du règlement de cette zone, a été étudiée dans tous ses aspects, en association avec les services de l'Etat et les personnes associées à la révision dont l'office national des forêts ; que le rapport de présentation susvisé accompagnait des documents graphiques dont le contenu n'est pas contesté, le règlement n'étant pas modifié, et que le défaut de transmission de la délibération, même à le supposer établi, serait sans influence sur sa légalité ; que l'allégation d'irrégularité de convocation du conseil municipal du 1er octobre 1992 n'est assortie d'aucune justification ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, dès lors que si l'application anticipée de certaines dispositions du nouveau plan d'occupation des sols a empêché la réalisation du projet de M. Y..., elle a néanmoins été décidée dans un but d'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la COMMUNE de SEVENANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du maire en date du 22 décembre 1992 refusant un permis de construire à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE de SEVENANS soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la COMMUNE de SEVENANS la somme de 8 000 F qu'elle demande ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : M. Y... est condamné à verser à la COMMUNE de SEVENANS une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La demande de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SEVENANS et à M. Alain Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01416
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION


Références :

Code de l'urbanisme R125-35, L123-4, R123-16, R123-17, R123-35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;94nc01416 ?
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