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26/03/1998 | FRANCE | N°94NC00936

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 mars 1998, 94NC00936


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1994, présentée pour la SCI NORMANDY dont le siège est situé ... (Somme), représentée par son gérant, par Me André Y..., avocat au barreau de Paris ;
La SCI NORMANDY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 923668 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Paul Z... et Mme Françoise X..., annulé l'arrêté en date du 10 juillet 1992 par lequel le maire de la commune du Touquet a accordé un permis de construire un bâtiment collectif

à la SCI NORMANDY ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Paul Z... ...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1994, présentée pour la SCI NORMANDY dont le siège est situé ... (Somme), représentée par son gérant, par Me André Y..., avocat au barreau de Paris ;
La SCI NORMANDY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 923668 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Paul Z... et Mme Françoise X..., annulé l'arrêté en date du 10 juillet 1992 par lequel le maire de la commune du Touquet a accordé un permis de construire un bâtiment collectif à la SCI NORMANDY ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Paul Z... et Mme Françoise X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UF 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Touquet : "Les constructions doivent être implantées : ... à au moins trois mètres en retrait de l'alignement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'emprise au sol de l'immeuble dont la construction avait été autorisée par un arrêté en date du 10 juillet 1992 du maire du Touquet, délivré à la SCI NORMANDY, respecte la marge de recul de trois mètres par rapport à la voie publique, prévue par le plan d'occupation des sols, la façade sud-ouest, située rue Saint-Armant, empiète sur la marge de retrait à partir de l'alignement, d'une part, dans sa partie la plus haute comprenant neuf étages, par la présence à chaque niveau d'un surplomb d'un mètre prolongé par un balcon de 1,70 m, d'autre part, dans sa seconde partie limitée à cinq étages, dont les balcons surplombent cette marge sur au moins 1,5 mètres ; que ces saillies ainsi autorisées méconnaissent, compte tenu de leur importance, les règles de retrait fixées par le plan d'occupation des sols de la commune dont elles ne peuvent être regardées comme une adaptation mineure ; qu'elles ne se trouvent autorisées par aucune autre disposition de ce plan ; qu'en accordant un permis de construire incluant de telles saillies, le maire du Touquet a méconnu les dispositions de l'article UF 6 du plan d'occupation des sols de cette commune ; que, par suite, la SCI NORMANDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 1992 par lequel le maire de la commune du Touquet lui a accordé un permis de construire ;
Article 1er : La requête de la SCI NORMANDY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI NORMANDY, à la commune du Touquet, à M. Paul Z... et à Mme Françoise X.... Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00936
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-26;94nc00936 ?
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