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11/12/1997 | FRANCE | N°97NC00797

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 97NC00797


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, présentée par Mme A..., M. et Mme Z..., B...
C... et M. X..., M. et Mme Y... domiciliés à BORNEL (Oise), respectivement ..., ..., ..., et ... ;
Mme A... et autres demandent à la cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n 962298 en date du 24 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens à rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal administratif "révise" l'arrêté en date du 3 octobre 1996 par lequel le maire de la commune de Bornel a accordé un permis d

e construire à la SCI Denoual en réduisant la hauteur du bâtiment projeté, e...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, présentée par Mme A..., M. et Mme Z..., B...
C... et M. X..., M. et Mme Y... domiciliés à BORNEL (Oise), respectivement ..., ..., ..., et ... ;
Mme A... et autres demandent à la cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n 962298 en date du 24 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens à rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal administratif "révise" l'arrêté en date du 3 octobre 1996 par lequel le maire de la commune de Bornel a accordé un permis de construire à la SCI Denoual en réduisant la hauteur du bâtiment projeté, en supprimant l'alignement de mitoyenneté, en prescrivant le respect du style des constructions existantes, en imposant des évacuations d'eaux profondément enterrées, et en imposant la couverture des parkings ;
2°) - d'annuler ledit permis ou de le "réviser";
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme A... et autres ayant été dûment avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 ;
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol. L'auteur du recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours" ; qu'en vertu de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ;
Considérant que malgré la mise en demeure qui a lui été adressée le 23 juin 1997 dont elle a accusé réception le 24 juin 1997, Mme A... n'a pas justifié avoir procédé aux notifications prévues par l'article L. 600. 3 précité ; que la requête de Mme A... et autres est, par suite, irrecevable ;
Article 1 : La requête de Mme A... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., M. et Mme Z..., B...
C... et M. X..., M. et Mme Y.... Copie en sera adressée au maire de la commune de Bornel et à la SCI Denoual.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00797
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;97nc00797 ?
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