La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1997 | FRANCE | N°97NC00539

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 97NC00539


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997, présentée par Mme Frédérique X..., demeurant ... à Le Portel (Pas-de-Calais) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 1997 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande relative au litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Calais à propos de ses droits à l'allocation de logement ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
L'affaire ayant été dispensée d'instructi

on en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cour...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997, présentée par Mme Frédérique X..., demeurant ... à Le Portel (Pas-de-Calais) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 1997 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande relative au litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Calais à propos de ses droits à l'allocation de logement ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 19 avril 1996 intitulée "notification de droits et paiements", la caisse d'allocations familiales de Calais a réclamé à Mme X... une somme de 17 748 F correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement, en l'informant d'ailleurs qu'elle pouvait contester cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse ; qu'ainsi que l'a indiqué l'ordonnance attaquée, il n'appartient pas à la juridiction administrative, compte-tenu des dispositions des articles L.142-1 et R.142-1.1 du code de la sécurité sociale, de connaître des litiges entre les caisses d'allocations familiales et leurs allocataires concernant l'allocation de logement ; que, par suite, la requête de Mme X..., qui ne conteste d'ailleurs pas le motif de rejet ainsi retenu par le tribunal administratif, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00539
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, R142-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;97nc00539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award