(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, présentée par M. Sid Ali X..., domicilié ... à Loos (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2691 en date du 12 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1996 par laquelle le Commandant du bureau du service national de Valenciennes a rejeté sa demande de report d'incorporation au motif qu'elle n'a pas été présentée avant la date anniversaire de ses 18 ans ;
2 / d'annuler ladite décision ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L.7 à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : ... 2 ) Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'en vertu de l'article R.5 de ce même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5, alinéa 2-2 (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R.35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 4 février 1978, a présenté le 7 juin 1996 une demande de report initial d'incorporation au service national actif, laquelle a été refusée par une décision en date du 2 juillet 1996 du commandant du bureau du service national de Valenciennes, au motif que ladite demande avait été formulée après la date anniversaire des dix-huit ans de l'appelé ; que M. X..., qui conteste pas que sa demande ait été présentée en dehors des délais imposés par les dispositions de l'article R.35 précitées, n'invoque que des considérations relatives à la nécessité de poursuivre ses études au lycée, considérations qui sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du refus de report d'incorporation susrappelée ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de la défense.