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11/12/1997 | FRANCE | N°97NC00041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 97NC00041


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, présentée par M. Sid Ali X..., domicilié ... à Loos (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2691 en date du 12 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1996 par laquelle le Commandant du bureau du serv

ice national de Valenciennes a rejeté sa demande de report d'incorporati...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, présentée par M. Sid Ali X..., domicilié ... à Loos (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2691 en date du 12 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1996 par laquelle le Commandant du bureau du service national de Valenciennes a rejeté sa demande de report d'incorporation au motif qu'elle n'a pas été présentée avant la date anniversaire de ses 18 ans ;
2 / d'annuler ladite décision ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L.7 à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : ... 2 ) Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'en vertu de l'article R.5 de ce même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5, alinéa 2-2 (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R.35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 4 février 1978, a présenté le 7 juin 1996 une demande de report initial d'incorporation au service national actif, laquelle a été refusée par une décision en date du 2 juillet 1996 du commandant du bureau du service national de Valenciennes, au motif que ladite demande avait été formulée après la date anniversaire des dix-huit ans de l'appelé ; que M. X..., qui conteste pas que sa demande ait été présentée en dehors des délais imposés par les dispositions de l'article R.35 précitées, n'invoque que des considérations relatives à la nécessité de poursuivre ses études au lycée, considérations qui sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du refus de report d'incorporation susrappelée ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00041
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL


Références :

Code du service national L5, R35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;97nc00041 ?
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