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11/12/1997 | FRANCE | N°96NC01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 96NC01373


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1996, présentée pour la SOCIETE des JARDINS OUVRIERS de NANCY, représentée par son président, dont le siège est situé ... par Me François-Charles Bernard, avocat à la Cour de Paris ;
La SOCIETE des JARDINS OUVRIERS de NANCY demande à la cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n 951170 en date du 27 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 février 1994 par laquelle le conseil du dist

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(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1996, présentée pour la SOCIETE des JARDINS OUVRIERS de NANCY, représentée par son président, dont le siège est situé ... par Me François-Charles Bernard, avocat à la Cour de Paris ;
La SOCIETE des JARDINS OUVRIERS de NANCY demande à la cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n 951170 en date du 27 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 février 1994 par laquelle le conseil du district de l'agglomération nancéienne a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Salvons à Malzeville ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
3 ) - de condamner le district de l'agglomération de Nancy à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997;
- le rapport de M. SAGE, président-rapporteur,
- les observations de M. X..., représentant la SOCIETE des JARDINS OUVRIERS de NANCY et Me LUISIN, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy , - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'en vertu de l'article R.311-16 du code de l'urbanisme, l'acte approuvant le plan d'aménagement de zone fait l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 311-6 de ce code pour l'acte créant la zone d'aménagement concerté ; que selon le premier alinéa de l'article R. 311-6 de ce même code : "La délibération ...de l'organe délibérant de l'établissement public intercommunal compétent ...créant une zone d'aménagement concerté est affichée pendant un mois ... . Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de publi-cation du président du district de l'agglomération nancéienne, que la délibération du 4 février 1994 par laquelle le conseil de district de l'agglomération nancéienne a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Salvons à Malzéville a été affichée à la porte de l'hôtel du district à compter du 17 février 1994 ; qu'elle a fait l'objet d'une mention dans deux journaux locaux "L'Est Républicain et le "Républicain Lorrain" paraissant le 7 mai 1994 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette date ; que, par suite, le recours pour excès de pouvoir présenté par la SOCIETE des JARDINS OUVRIERS de NANCY contre cette délibération, et enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 31 juillet 1995, est tardif ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'extrait des registres de délibérations du conseil de district du 4 février 1994 ne comporterait pas la mention relative à la double publicité, par voies d'affichage et de mention dans les journaux locaux, ne démontre nullement que l'affichage n'aurait pas été effectué à compter du 17 février 1994, lequel alors même qu'il aurait devancé sa réception à la préfecture, au titre du contrôle de légalité, a été réalisé régulièrement ; que la parution dans les journaux locaux de l'avis d'information sur la délibération litigieuse près de trois mois après le début de l'affichage à la porte des locaux de ce district ne saurait davantage affecter la régularité de cette publicité ; que dès lors, la SOCIETE des JARDINS OUVRIERS de NANCY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée, comme irrecevable ;
Sur les frais exposés et non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE des JARDINS OUVRIERS de NANCY est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Grand Nancy soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la communauté urbaine du Grand Nancy tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE des JARDINS OUVRIERS de NANCY et les conclusions de la communauté urbaine du Grand Nancy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE des JARDINS OUVRIERS de NANCY et à la Communauté Urbaine du Grand Nancy. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01373
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION


Références :

Code de l'urbanisme R311-16, R311-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;96nc01373 ?
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