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11/12/1997 | FRANCE | N°96NC00987

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 96NC00987


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 mars 1996, présentée pour M. Lionel X..., demeurant à Ingersheim (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 952904 du 8 février 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2 / de rejeter la demande présentée par le ministre de la défe

nse devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 / d'ordonner le surs...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 mars 1996, présentée pour M. Lionel X..., demeurant à Ingersheim (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 952904 du 8 février 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2 / de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de dispense de Strasbourg a statué sur sa demande, M. Lionel X... déclarait verser à ses parents une somme mensuelle de 3 500 F, dont 2 000 F au titre de son propre entretien, alors que ceux-ci bénéficiaient d'un revenu mensuel d'environ 12 500 F ; que dans ces conditions, et même si les parents de M. X..., d'une part, versaient une pension alimentaire de 500 F par mois à l'une de leurs filles, et d'autre part, devaient rembourser en qualité de caution les emprunts contractés par le requérant, ce dernier ne peut être regardé comme soutien de famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00987
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du service national L32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;96nc00987 ?
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