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11/12/1997 | FRANCE | N°96NC00010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 96NC00010


(Première Chambre)
I - Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996 sous le n 96NC00010, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ESMERY-HALLON ayant son siège à Esmery-Hallon (Somme), représentée par son président, M. Jean YW... ;
L'association demande à la Cour :
1 - d'annuler en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 12 juillet 1989, par laquelle le bureau de l'association a fixé les bases de répartition des taxes syndicales, et a en conséquence acco

rdé décharge aux requérants, des taxes auxquelles ils avaient été assujet...

(Première Chambre)
I - Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996 sous le n 96NC00010, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ESMERY-HALLON ayant son siège à Esmery-Hallon (Somme), représentée par son président, M. Jean YW... ;
L'association demande à la Cour :
1 - d'annuler en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 12 juillet 1989, par laquelle le bureau de l'association a fixé les bases de répartition des taxes syndicales, et a en conséquence accordé décharge aux requérants, des taxes auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1990 ;
2 - de rejeter la demande d'annulation de la délibération susvisée, et de décharge de taxes, présentée par les requérants devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juillet 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- les observations de Me GUEROULT, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ESMERY-HALLON, Me XQ..., avocat pour les requérants de première instance, et Me XP..., avocat représentant la société civile professionnelle Montigny et Doyen pour Mme A...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juillet 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionement des associations foncières, sont applicables à ces associations ; qu'en vertu de ces dispositions, les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif, non d'un recours direct contre la délibération ayant fixé les bases de répartition des taxes en litige, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours qu'ils peuvent se prévaloir de l'illégalité des bases de répartition des cotisations dont ils demandent décharge ; qu'en l'espèce, les demandeurs de première instance ont, le 7 janvier 1991, saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande en décharge des taxes mises en recouvrement le 6 novembre 1990, en invoquant à la fois l'illégalité du mode de répartition des taxes afférentes aux travaux d'hydraulique adopté dans la délibération du 12 juillet 1989 du bureau de l'association foncière, et d'autres vices qui auraient entaché cette même délibération, dont l'annulation était simultanément sollicitée ;
Considérant qu'en toute hypothèse, le tribunal administratif, dès lors qu'il retenait au moins un motif d'illégalité de cette délibération, devait accorder décharge des taxes en litige, mais ne pouvait, compte tenu des dispositions précitées, prononcer l'annulation de la décision qui en avait déterminé le mode de répartition ; qu'il résulte de ces éléments que, d'une part, la demande d'annulation de la délibération n'étant pas recevable devant le tribunal, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'un recours devant le préfet, procédure dont au demeurant l'association foncière ne précise pas le fondement légal, est inopérant et doit être écarté, et que, d'autre part, l'association appelante est fondée, en tout état de cause, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 1er, il prononce l'annulation de la délibération susmentionnée ;
Sur la légalité du mode de répartition des taxes litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n 86-1417 du 31 décembre 1986, applicable aux travaux entrepris par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT appelante : "Les dépenses relatives aux travaux connexes ... sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ... "

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe en litige a été instituée par une délibération du 12 juillet 1989 du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ESMERY-HALLON et extensions, afin de financer des travaux de voirie et d'hydraulique ; que la répartition des taxes a été effectuée, conformément à cette délibération, uniquement en fonction des superficies des terres incluses dans le périmètre de remembrement ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986, les taxes correspondant aux travaux d'hydraulique devaient faire l'objet d'une répartition spécifique en fonction du degré d'intérêt pour chaque propriétaire concerné ; que le mode de répartition de droit commun prenant en compte les superficies des terres, n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi par l'association foncière que les travaux exécutés par elle intéressaient, en fait, de façon exactement proportionnelle à leur surface, toutes les propriétés remembrées ; que l'association foncière à qui il incombe d'apporter, devant le juge, la preuve de la légalité du mode de répartition des bases retenues, n'est pas fondée à se prévaloir de ce que certains redevables n'auraient par démontré que leur quote part excéderait le coût des équipements dont ils bénéficient ;
Considérant en deuxième lieu que si l'association apporte des éléments de nature à établir que, dans le périmètre de remembrement, la maîtrise des eaux est essentielle à une correcte mise en valeur agricole des terres, il résulte de l'instruction que le degré d'humidité des sols varie sensiblement d'après leur situation topographique ; qu'ainsi, en l'état des données connues l'association n'a pas établi que les travaux d'hydraulique entrepris intéressaient exactement de la même manière tous les propriétaires des terres remembrées et qu'en conséquence, une répartition des dépenses correspondantes d'après les seules superficies était justifiée au cas d'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ESMERY-HALLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé aux intimés la décharge des taxes en litige ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces disposiions, de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ESMERY-HALLON à verser à Mme Martine A... et à Melle Axelle L..., qui seules ont présenté une demande à cette fin, une somme globale de 5 000 F ;
Article 1 : L'article 1er du jugement susvisé du 20 novembre 1995 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ESMERY-HALLON est rejetée.
Article 3 : L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ESMERY-HALLON versera, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme globale de 5 000 F à Mme Martine A... et Melle Axelle L....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT, au ministre de l'agriculture et de la pêche, à Mme A..., Melle L..., Mme Juliana R..., M. Jean XI..., M. Jean-Luc YY..., Mme Rolande XM..., Mme Andrée I..., Mme Christiane S..., M. Gérard F..., Mme Thérèse XH..., M. René XU..., M. Marcel XF..., M. Christian XO..., M. Claude N..., M. Jean XK..., M. Paul YY..., M. et Mme Michel XT..., M. Pierre XS..., M. Albert M..., M. Gérard X..., M. et Mme Lucien Z..., Mme Thérèse Y..., Mme Marguerite E..., Mme Geneviève H..., Mme Claude K..., Mme Christiane XN..., M. Claude P..., M. Pierre O..., Mme Evelyne V..., Mme Gisèle XW..., M. Jacques XC..., Mme Andrée XG..., M. Yves YZ..., M. et Mme Daniel XV..., Mme Elisabeth YZ..., M. Philippe XA..., M. Henri J..., Mme Régina D..., M. Georges XL..., Mme XB... Patte, Melles Agnès et Charlotte XX..., M. et Mme René YX...
XD..., Mme Bernadette de T..., Mme G..., M. Pierre U..., Mme Jeanne XE..., M. Jean-René XJ..., Mme Michèle XY..., M. Claude XR..., M. Jean XR..., M. Gérard Q..., Mme Madeleine B..., Mme Jacqueline C..., M. Norbert C..., Mme Annie B..., Mme Yvette YZ..., Mme XZ... Crepin-Raux et au centre communal d'action sociale de Hombleux.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00010
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Décret 86-1417 du 31 décembre 1986 art. 24
Loi du 21 juillet 1865


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;96nc00010 ?
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