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11/12/1997 | FRANCE | N°95NC01807

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 95NC01807


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1995, présentée par M. Norbert X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 951096 en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la restitution des quatre points de son permis de conduire qui lui ont été retirés à la suite d'une infraction ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossi...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1995, présentée par M. Norbert X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 951096 en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la restitution des quatre points de son permis de conduire qui lui ont été retirés à la suite d'une infraction ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 1089-B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 3 juillet 1997 et dont il a reçu lui-même notification le 4 juillet 1997 ; que, la circonstance, à la supposer établie que M. X..., ainsi qu'il le soutient, se trouvait en congés au moment de l'expédition dudit courrier ne le dispensait pas de procéder dans les délais impartis à la régularisation demandée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01807
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;95nc01807 ?
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