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11/12/1997 | FRANCE | N°95NC01539

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 95NC01539


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1995, présentée par Mlle Elodie X..., domiciliée ... (Oise) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94371 en date du 19 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 25 février 1994 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise, concernant l'aide personnalisée au logement qui lui a été indûment versée au titre de la pério

de de janvier 1992 à octobre 1993 et, d'autre part, de la décision en date...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1995, présentée par Mlle Elodie X..., domiciliée ... (Oise) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94371 en date du 19 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 25 février 1994 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise, concernant l'aide personnalisée au logement qui lui a été indûment versée au titre de la période de janvier 1992 à octobre 1993 et, d'autre part, de la décision en date du 4 février 1994 de la caisse d'allocations familiales de Creil, concernant l'aide personnalisée au logement qui lui a été indûment versée au titre de la période de juillet 1993 à janvier 1994 ;
2 / d'annuler lesdites décisions ;
Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1997 du Président de la 1ère Chambre clôturant l'instruction au 31 octobre 1997 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1994 de la caisse d'allocations familiales de Creil :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mlle X... comme irrecevable sur le fondement de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, après avoir relevé que la décision du 4 février 1994 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, contestée directement devant le juge administratif, n'avait pas été soumise à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, la requérante se borne à conclure à l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande, sans contester les motifs pour lesquels le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ; que l'argumentation qu'elle développe dans ses productions est inopérante ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1994 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise :
Considérant que, devant les premiers juges, Mlle X... a soutenu que la remise de dette de 7 000 F qui lui avait été accordée sur un indu de 15 705 F laissait à sa charge une somme dont elle ne pouvait assurer le remboursement dès lors qu'elle était sans emploi et avait un enfant à charge ;
Considérant que Mlle X... n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que celui précédemment développé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le seul moyen invoqué ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01539
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;95nc01539 ?
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