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11/12/1997 | FRANCE | N°95NC01188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 95NC01188


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995 présentée pour M. et Mme Erick X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), par Me B... et Associés, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 15 février 1994 par le maire de Sainte-Catherine-Les-Arras ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme Michel A... devant le tribunal administratif de Lille et de les condamner à leur v

erser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administrat...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995 présentée pour M. et Mme Erick X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), par Me B... et Associés, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 15 février 1994 par le maire de Sainte-Catherine-Les-Arras ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme Michel A... devant le tribunal administratif de Lille et de les condamner à leur verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me C... de la SCP SAVOYE-SANDERS-DAVAL-VERLEY, avocat de M. et Mme X..., de Me LETE, avocat de la Commune de Sainte-Catherine-Les-Arras et de Me Y... de la SCP LAMORIL-ROBIQUET-DELEVACQUE, avocat de M. Z...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension que M. et Mme X... projetaient de construire à l'arrière de leur maison ne pouvait être visible de l'avenue Winston Churchill à Sainte-Catherine-Les-Arras ; que l'arrière des habitations, occupé par des jardins, ne présente aucun caractère ou intérêt particulier ; qu'en admettant même que cette construction en limite parcellaire de la propriété des époux A... ait pu en affecter les vues et l'ensoleillement, cette circonstance ne serait pas de celles qui pourraient justifier l'application de l'article R.111-21 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 15 février 1994 au motif que le projet méconnaissait l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. et Mme A... sont la partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. et Mme X... et la commune de Sainte-Catherine-Les-Arras, soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Sainte-Catherine-Les-Arras ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme A... à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F qu'ils demandent ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. et Mme A... sont condamnés à verser une somme de 5 000 F aux époux X.... Les conclusions de la commune de Sainte-Catherine-Les-Arras tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme A... et à la commune de Sainte-Catherine-Les-Arras. Copie en sera transmise pour information au Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Arras.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01188
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;95nc01188 ?
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