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11/12/1997 | FRANCE | N°94NC01799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 94NC01799


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE de l'INDUSTRIE, des POSTES et TELECOMMUNICATIONS et du COMMERCE EXTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 1994 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 31 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a relaxé les Etablissements Dargent des fins des poursuites engagées contre eux au titre d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 octobre 1993 ;
2 ) - de condamner les Etablissements Dargent au titre de la contravention de grande voirie relevée par ce

procès-verbal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du ...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE de l'INDUSTRIE, des POSTES et TELECOMMUNICATIONS et du COMMERCE EXTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 1994 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 31 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a relaxé les Etablissements Dargent des fins des poursuites engagées contre eux au titre d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 octobre 1993 ;
2 ) - de condamner les Etablissements Dargent au titre de la contravention de grande voirie relevée par ce procès-verbal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 août 1997 à 16 heures ;
Vu l'article 9 du code de procédure pénale ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n 96-659 du 27 juillet 1996 en son article 13-II ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal dressé le 19 octobre 1993 par un agent de France Télécom à l'encontre de la société Dargent que ce document comporte, en dernière page, l'indication du lieu du dommage, les faits reprochés à la société constitués par les détériorations constatées ainsi que leur cause et l'identité de l'entreprise ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'absence des mentions nécessaires dans le procès-verbal pour relaxer la société Dargent des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par le préfet de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens, même en l'absence de conclusions expresses et chiffrées du préfet comme du ministre ;
Considérant que l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications, sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites contre la société Dargent, a été abrogé par l'article 13-II de la loi susvisée du 26 juillet 1996 ; que cette circonstance fait obstacle, en tout état de cause, à ce que le juge des contraventions de grande voirie condamne la société Dargent à une amende ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer sur l'action en réparation des dommages causés aux installations téléphoniques ; que le procès-verbal établi par un agent qui n'a pas été témoin des faits peut néanmoins servir de base aux poursuites et motiver une condamnation si, comme en l'espèce, ses énonciations sont corroborées par l'instruction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit procès-verbal serait dépourvu de toute valeur probante n'est pas fondé ; que la société Dargent ne peut sérieusement contester être à l'origine de la dégradation de l'armoire de sous-répartition à l'occasion des manoeuvres des véhicules affectés à son activité d'exploitation forestière ; que les frais de remise en état de cette installation, majorés des frais de constat, s'élèvent à 3 089 F ; qu'il y a lieu de condamner la société Dargent à rembourser cette somme à France Télécom ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 octobre 1994 est annulé en tant qu'il a omis de condamner la société Dargent à réparer les dégradations causées aux installations téléphoniques.
Article 2 : La société Dargent est condamnée à payer à France Télécom la somme de 3 089 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Dargent.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01799
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1
Loi 96-659 du 26 juillet 1996 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;94nc01799 ?
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