La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1997 | FRANCE | N°94NC01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 94NC01020


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1994, présentée pour la société H.L.M. de Lille et environs "S.L.E.", dont le siège social est ... (Nord), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. Savoye et associés, avocats ;
La société S.L.E. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 juin 1991 par lequel le maire du Touquet a r

efusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain situé en milieu d...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1994, présentée pour la société H.L.M. de Lille et environs "S.L.E.", dont le siège social est ... (Nord), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. Savoye et associés, avocats ;
La société S.L.E. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 juin 1991 par lequel le maire du Touquet a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain situé en milieu dunaire littoral ;
2 ) - d'annuler cet arrêté et de condamner la ville du Touquet à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clotûre de l'instruction au 24 octobre 1997 ;
Vu les observations du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me VAMOUR, avocat de la société H.L.M. de Lille,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les dispositions d'un plan d'occupation des sols ne sauraient prévaloir sur celles d'une loi et de ses décrets d'application ; que, dès lors, la société S.L.E. ne saurait invoquer utilement la circonstance que le terrain sur lequel elle voulait bâtir était situé dans une zone constructible en vertu du plan d'occupation des sols de la ville du Touquet pour écarter l'application des dispositions des articles L.146 et R.146-1 du code de l'urbanisme relatives à la protection des dunes ;
Considérant que les premiers juges ont fondé leur décision de rejet de la demande de la société requérante tendant à l'annulation du refus d'un permis de construire sur l'intérêt écologique de la dune littorale eu égard notamment à la diversité de son couvert végétal comportant quelques espèces rares ainsi qu'à sa fragilité, lesquels ont justifié son classement en zone naturel d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) ; que la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'infirmer cette appréciation et que, notamment, "l'étude d'insertion paysagère" versée au dossier reconnaît l'existence d'un "paysage très caractéristique de dunes" avec une végétation spécifique comprenant au moins une espèce protégée et la présence de la faune du milieu environnant, même si elle croit pouvoir contester l'intérêt écologique du site ;
Considérant que la circonstance que le maire avait accordé un permis de construire pour deux premières tranches de construction avant de décider de suivre l'avis des services de l'Etat en retirant un permis de construire tacite est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société S.L.E. est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville du Touquet soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de la société S.L.E. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.L.E., à la ville du Touquet et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01020
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L146, R146-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;94nc01020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award