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11/12/1997 | FRANCE | N°94NC00724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 94NC00724


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1994, présentée pour la société à responsabilité limitée IMWO FRANCE, dont le siège social est ... (Nord), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X... ;
La société IMWO FRANCE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 1993 par lequel le maire d'Albert (Somme) a refusé de lui délivrer un permis de const

ruire un bâtiment commercial ;
2 ) - d'annuler cet arrêté et de condamner la co...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1994, présentée pour la société à responsabilité limitée IMWO FRANCE, dont le siège social est ... (Nord), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X... ;
La société IMWO FRANCE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 1993 par lequel le maire d'Albert (Somme) a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment commercial ;
2 ) - d'annuler cet arrêté et de condamner la commune d'Albert à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NA ru 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'ALBERT :
"TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS AUTORISES 1. Par anticipation sur l'urbanisation future, et dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires est assuré compte tenu des participations du constructeur :
- Les constructions à usage d'habitation sous forme ou non de lotissements ou d'ensemble de constructions groupées. - Les constructions à usage de commerces, d'artisanat, de services et de bureaux, dans la mesure où elles correspondent à des besoins normalement liés à la vie courante des habitants et sous réserve qu'elles en fassent partie intégrante ou qu'elles ne compromettent pas un aménagement rationnel ultérieur de la zone ..." ;
Considérant que la société IMWO FRANCE a présenté au maire de la commune d'Albert une demande de permis de construire un bâtiment commercial d'une superficie de 905 m2 sur un terrain sis chemin des Flammes, classé en zone NA ru ; que, par décision du 5 octobre 1993, le maire a rejeté cette demande aux motifs que la zone n'avait pas fait l'objet d'une étude pré-opérationnelle, que le commerce ne répondait pas aux besoins des habitants de la zone, que le projet pouvait compromettre l'aménagement ultérieur de la zone et que la voirie existante ne permettait pas l'accès du public dans des conditions de sécurité suffisantes ;
Considérant que le bâtiment commercial projeté devait avoir une surface hors oeuvre nette de 805 m2 et qu'il était prévu une aire de stationnement de 91 places sur une superficie de 3 314 m2 ; qu'ainsi, eu égard à son importance, ce projet n'était pas destiné à satisfaire les besoins des seuls habitants futurs de la zone qui sera essentiellement affectée à l'habitation ; que, par suite, et alors que le plan d'occupation des sols a prévu une zone NA rf destinée en particulier aux grandes surfaces commerciales, la construction projetée était de nature à compromettre l'aménagement de la zone NA ru ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que les autres moyens de la requête sont, dès lors, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMWO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 mars 1997, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la société IMWO FRANCE est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Albert soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de la société IMWO FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMWO FRANCE et à la commune d'Albert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00724
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;94nc00724 ?
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