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11/12/1997 | FRANCE | N°94NC00387

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 94NC00387


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée sous le n 94NC00387 au greffe de la Cour le 28 mars 1994, présentée pour M. Gilbert X..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle) par la S.C.P. d'avocats au Barreau de Nancy Y... - Crouvizier-Bantz Houzelot ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1993 par laquelle le maire de Benamenil a, au nom de l'Etat, accordé tacitement un permis de construire à M. Z... en vue

de l'édification d'un atelier avec remise de matériaux ;
2°) - d'ann...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée sous le n 94NC00387 au greffe de la Cour le 28 mars 1994, présentée pour M. Gilbert X..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle) par la S.C.P. d'avocats au Barreau de Nancy Y... - Crouvizier-Bantz Houzelot ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1993 par laquelle le maire de Benamenil a, au nom de l'Etat, accordé tacitement un permis de construire à M. Z... en vue de l'édification d'un atelier avec remise de matériaux ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) - de condamner M. Z... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- les observations de Me CROUVIZIER, avocat de M. X... et Me LEBON, avocat de M. Z...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire accordé tacitement à M. Z... :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire : "peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ;
Considérant que le permis de construire le bâtiment contesté, accordé tacitement au nom de l'Etat le 20 mai 1993 par le maire de la commune de Benamenil à M. Z..., concerne un atelier pour remise de matériaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit bâtiment, ne disposant que d'une seule porte cochère s'ouvrant à 2,10 m de la chaussée, est implanté en prolongement de la RN 4 dont le tracé en ligne droite, à cet endroit, le rend visible dans les deux sens de circulation par les usagers de cette route qui, si elle supporte un important trafic, traverse une agglomération où la vitesse est limitée à 50km/h ; que si plusieurs accidents mortels sont survenus lors de la traversée de la communue pendant une période de quelques mois, il n'est pas établi qu'ils se soient produits dans le secteur précis où est situé le bâtiment litigieux ; que la configuration de la construction, notamment en ce qui concerne l'angle du mur entre la voie publique et le chemin d'accès à la propriété de M. X..., ne crée pas un risque particulier, tant pour les usagers qui empruntent ce chemin ou qui en sortent, que pour les piétons utilisant le trottoir longeant l'atelier ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge administratif peut tenir compte des témoignages produits par M. Z... alors même qu'ils ne répondraient pas aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; que la circonstance, à la supposer établie, que le changement de destination du permis de construire, de garage en atelier, ne serait pas de nature à empêcher l'accès dudit atelier par un véhicule n'est pas, par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité de ce permis ; que, dès lors, en autorisant une telle construction, le maire de la commune de Benamenil n'a commis, au regard des dispostions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 1993 par laquelle le maire de la commune de Benamenil a, au nom de l'Etat, accordé tacitement un permis de construire à M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Z... une somme de 3 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à M. Z... une somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z..., et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au maire de la commune de Benamenil.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00387
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Nouveau code de procédure civile 202


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;94nc00387 ?
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