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11/12/1997 | FRANCE | N°94NC00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 94NC00273


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1994 sous le N 94NC00273, présentée pour l'Union des Industries de Carrières et Matériaux de Construction de Bourgogne - Franche-Comté (U.N.I.C.E.M.) ayant son siège ... (Côte d'Or) ;
L'U.N.I.C.E.M. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 22 juin 1993 par lequel le maire de Belfort a autorisé des travaux d'affouillement ;
2 ) - d'annuler l'arrêté municipal susmen

tionné ;
3 ) - de condamner la commune de Belfort à lui verser une somme de 8 ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1994 sous le N 94NC00273, présentée pour l'Union des Industries de Carrières et Matériaux de Construction de Bourgogne - Franche-Comté (U.N.I.C.E.M.) ayant son siège ... (Côte d'Or) ;
L'U.N.I.C.E.M. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 22 juin 1993 par lequel le maire de Belfort a autorisé des travaux d'affouillement ;
2 ) - d'annuler l'arrêté municipal susmentionné ;
3 ) - de condamner la commune de Belfort à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- les observations de Me LEBON, avocat de la société Lefebvre,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que, pour rejeter la requête de l'Union régionale des Producteurs de Granulats de Bourgogne - Franche-Comté, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif que, malgré une demande du greffe en ce sens, ledit syndicat n'a pas produit ses statuts ainsi que tout acte autorisant son représentant légal à ester en justice ; que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à établir que le syndicat précité avait effectivement fourni les justifications demandées ; que, comme l'a à bon droit relevé le tribunal administratif, la référence faite à l'article 16 des statuts, qui dispose que le président représente le syndicat devant les tribunaux, ne suffisait pas à justifier que ce représentant avait reçu, de l'organe délibérant prévu par les statuts, l'autorisation d'agir en justice pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Belfort en date du 22 juin 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par l'U.R.P.G. devant le tribunal administratif de Besançon n'était pas recevable ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, l'U.N.I.C.E.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de l'U.R.P.G. ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant en premier lieu que l'U.N.I.C.E.M., qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir une somme en application de ces dispositions ;
Considérant en deuxième lieu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la commune de Belfort et à la S.A. Jean Lefebvre la charge des frais qu'elles ont supportés dans cette même instance ;
Article 1 : La requête susvisée de l'U.N.I.C.E.M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belfort et de la S.A. Jean Lefebvre tendant à obtenir un remboursement de frais au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'U.N.I.C.E.M., à la commune de Belfort, à la société Jean Lefebvre et au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone d'activités de la Justice . Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00273
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;94nc00273 ?
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