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11/12/1997 | FRANCE | N°93NC01121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 93NC01121


(Première Chambre)
Vu, enregistrés respectivement au greffe le 19 novembre 1993 et le 6 février 1995, sous le n 93NC01121, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif déposés pour la société S.R.P.B. VYCONE, ayant son siège ..., représentée par son liquidateur, Maître Jacques MAES ;
La société précitée demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1993 par lequel le préfet de la Somme l'a mise en demeur

e d'assurer la sécurité des stocks de déchets entreposés dans son établisseme...

(Première Chambre)
Vu, enregistrés respectivement au greffe le 19 novembre 1993 et le 6 février 1995, sous le n 93NC01121, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif déposés pour la société S.R.P.B. VYCONE, ayant son siège ..., représentée par son liquidateur, Maître Jacques MAES ;
La société précitée demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1993 par lequel le préfet de la Somme l'a mise en demeure d'assurer la sécurité des stocks de déchets entreposés dans son établissement sis à Chaulnes, et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1993 par lequel le préfet de la Somme a décidé de faire procéder, aux frais de la société, aux travaux précédemment prescrits ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 76-663 du 16 juillet 1976 ;
VU le décret n 83-1025 du 23 novembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 22 septembre 1993, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de la société S.R.P.B. VYCONE tendant à l'annulation des arrêtés du 29 mars 1993 et du 4 mai 1993 par lesquels le préfet de la Somme l'a mise en demeure d'assurer la sécurité des stocks de déchets entreposés dans son établissement sis à Chaulnes, et a décidé de faire exécuter à ses frais les mesures précédemment prescrites ; que, devant la Cour, ladite société soutient que ces arrêtés sont entachés de vices de procédure en raison du non respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qu'elle n'était pas l'exploitant des installations concernées par ces décisions, et qu'enfin, sa mise en liquidation judiciaire faisait obstacle à ce que le préfet lui imposât les prescriptions litigieuses ;
Sur le moyen tiré d'un vice de procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : " ... Lorsqu'un inspecteur des installations classées ... a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : a) obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ... " ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, et à la suite d'un rapport de l'inspection des établissements classés lui signalant un stockage anormalement volumineux et dans des conditions précaires, des déchets de l'entreprise de fabrication de peintures exploitée à Chaulnes par la société S.R.P.B. LA VYCONE, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 24 août 1992, prescrit à Me MAES, en sa qualité de liquidateur de la société précitée, de prendre les mesures propres à assurer une conservation et une élimination de ces produits dans des conditions conformes à la réglementation spécifique aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par un autre arrêté du 9 octobre 1992, le préfet de la Somme, après avoir constaté l'inexécution de ses prescriptions dans le délai imparti d'un mois, a imposé à Me MAES de consigner une somme de 5 500 000 F, conformément aux dispositions de l'article 23-a de la loi précitée ; qu'à la suite de nouveaux rapports de l'inspection des établissements classés ayant constaté la persistance des risques présentés par ces déchets, le préfet de la Somme a, de nouveau, par un arrêté du 29 mars 1993, imposé à la société de veiller à assurer leur stockage dans les conditions prescrites ; qu'enfin, en raison de la carence de l'entreprise, le préfet a, par un arrêté du 4 mai 1993, confié l'exécution des mesures prescrites à un organisme tiers (A.D.E.M.E) aux frais de l'exploitant ; que la requérante soutient que ces deux derniers arrêtés du 29 mars 1993 et 4 mai 1993 sont entachés d'un vice de procédure ;

Considérant que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 n'organise aucune procédure de consultation de l'exploitant afin de recueillir ses observations préalablement à l'intervention des décisions préfectorales qu'elle régit, lesquelles ont d'ailleurs pour but de remédier d'urgence à des risques graves et imminents dûs à une inobservation de la réglementation propre aux installations classées ; que ces dispositions de valeur législative, propres aux installations classées, prévalent sur les dispositions générales de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 invoqué et qui, selon leurs termes mêmes, sont inapplicables en cas d'urgence ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la société S.R.P.B. VYCONE n'avait pas la qualité d'exploitant :
Considérant qu'à la date des décisions préfectorales litigieuses, la société S.R.P.B. LA VYCONE, alors même qu'elle venait d'être mise en liquidation judiciaire, était la dernière exploitante de l'usine de fabrication de peinture ; que cette procédure de liquidation judiciaire ne pouvait, par elle-même, dispenser l'exploitant de continuer à assumer ses obligations au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la société LA VYCONE ne saurait utilement alléguer que les déchets en cause auraient, au moins en partie, été entreposés par l'ancien occupant des lieux, Sofrastock, dès lors qu'il incombe en toute hypothèse à la personne qui exploite une installation classée de veiller en permanence au respect des dispositions spécifiques à ce type d'établissement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a rendu la société LA VYCONE destinataire de ses arrêtés imposant de faire cesser immédiatement les infractions constatées à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la mise en liquidation judiciaire de la S.R.P.B. YVCONE :
Considérant que le préfet, légalement tenu de veiller au strict respect de la réglementation des installations classées, devait en toute hypothèse définir et imposer les mesures propres à faire cesser le risque de pollution qui lui était signalé, sans que puisse lui être utilement opposée la circonstance que, par application de règles du droit commercial, l'entreprise concernée avait été mise en liquidation judiciaire ; que l'exploitante se trouvait, de son côté, légalement tenue d'assumer les obligations ainsi mises à sa charge avant sa disparition, dans la mesure de ses moyens, et au besoin en faisant appel aux services d'un tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours contre les arrêtés préfectoraux contestés du 29 mars 1993 et du 4 mai 1993 ;
Article 1er : La requête d'appel susvisée de la société S.R.P.B. LA VYCONE représentée par Me MAES, en sa qualité de liquidateur, est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Me MAES, liquidateur de la société S.R.P.B. VYCONE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01121
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;93nc01121 ?
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