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11/12/1997 | FRANCE | N°93NC00818

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 93NC00818


(Première Chambre)
Vu enregistrés respectivement au greffe les 23 août 1993 et 13 février 1995 sous le n 93NC00818, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif déposés pour la société anonyme S.R.P.B. VYCONE, ayant son siège ..., représentée par son liquidateur, Maître Jacques MAES ;
La société précitée demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 août 1992 rectifié le 16 septembre 1992, et du 9 octobre 1992, par

lesquels le préfet de la Somme l'a successivement mise en demeure de stocker ses ...

(Première Chambre)
Vu enregistrés respectivement au greffe les 23 août 1993 et 13 février 1995 sous le n 93NC00818, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif déposés pour la société anonyme S.R.P.B. VYCONE, ayant son siège ..., représentée par son liquidateur, Maître Jacques MAES ;
La société précitée demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 août 1992 rectifié le 16 septembre 1992, et du 9 octobre 1992, par lesquels le préfet de la Somme l'a successivement mise en demeure de stocker ses produits et d'éliminer ses déchets dans les conditions prescrites, puis de consigner auprès d'un comptable public une somme de 5 500 000 F afin de garantir l'exécution de la décision initiale ;
2 / d'annuler les arrêtés préfectoraux susmentionnés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 17 juin 1993, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de la société S.R.P.B. YVCONE tendant à l'annulation des arrêtés des 24 août 1992, 16 septembre 1992 et 9 octobre 1992 par lesquels le préfet de la Somme l'a mise en demeure de stocker ses produits et d'éliminer ses déchets dans les conditions prescrites, et de consigner auprès d'un comptable public une somme de 5 500 000 F afin de garantir l'exécution de ces décisions ; que, devant la Cour, ladite société soutient que les arrêtés attaqués sont entachés de vices de procédure en raison du non respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qu'elle n'était pas l'exploitant des installations concernées par ces décisions, que la société Sicomi Picardie Bail ne pouvait être légalement exemptée de ses obligations, et qu'enfin, sa mise en liquidation judiciaire faisait obstacle à ce que le préfet lui imposât les prescriptions litigieuses ;
Sur le moyen tiré d'un vice de procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : " ...Lorsqu'un inspecteur des installations classées ... a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si a l'expiration du délai fixé pour l'exécution l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : a) obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ..." ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, et à la suite d'un rapport de l'inspection des établissements classés lui signalant un stockage anormalement volumineux et dans des conditions précaires, des déchets de l'entreprise de fabrication de peintures exploitée à Chaulnes par la société S.R.P.B. LA VYCONE, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 24 août 1992, prescrit à Me MAES, en sa qualité de liquidateur de la société précitée, de prendre les mesures propres à assurer une conservation et une élimination de ces produits dans des conditions conformes à la réglementation spécifique aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par un autre arrêté du 9 octobre 1992, le préfet de la Somme, après avoir constaté l'inexécution de ses prescriptions dans le délai imparti d'un mois, a imposé à Me MAES de consigner une somme de 5 500 000 F, conformément aux dispositions de l'article 23 - a de la loi précitée ;

Considérant que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 n'organise aucune procédure de consultation de l'exploitant afin de recueillir ses observations préalablement à l'intervention des décisions préfectorales qu'elle régit, lesquelles ont d'ailleurs pour but de remédier d'urgence à des risques graves et imminents dûs à une inobservation de la réglementation propre aux installations classées ; que ces dispositions de valeur législative, propres aux installations classées, prévalent sur les dispositions générales de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 invoqué et qui, selon leurs termes mêmes, sont inapplicables en cas d'urgence ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la société S.R.P.B. VYCONE n'avait pas la qualité d'exploitant :
Considérant qu'à la date des décisions préfectorales litigieuses, la société S.R.P.B. LA VYCONE, alors même qu'elle venait d'être mise en liquidation judiciaire, était la dernière exploitante de l'usine de fabrication de peinture ; que cette procédure de liquidation judiciaire ne pouvait, par elle-même, dispenser l'exploitant de continuer à assumer ses obligations au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la société LA VYCONE ne saurait utilement alléguer que les déchets en cause auraient, au moins en partie, été entreposés par l'ancien occupant des lieux, Sofrastock, dès lors qu'il incombe en toute hypothèse à la personne qui exploite une installation classée de veiller en permanence au respect des dispositions spécifiques à ce type d'établissement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a rendu la société La VYCONE destinataire de ses arrêtés imposant de faire cesser immédiatement les infractions constatées à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que la société "Sicomi Picardie Bail" ne pouvait être légalement exemptée de ses obligations par l'arrêté du 16 septembre 1992 :
Considérant qu'il est constant que la Sicomi "Picardie Bail" également destinataire de l'arrêté du 24 août 1992 susévoqué, et qui était propriétaire de l'immeuble à cette date, se bornait à gérer son bien, sans exercer sur place aucune activité relevant de la législation applicable aux installations classées ; que, dès lors, seul l'exploitant de l'installation classée qui exerçait son activité dans ledit immeuble, pouvait être tenu d'exécuter les prescriptions préfectorales ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en exemptant la Sicomi "Picardie Bail", par son arrêté du 16 septembre 1992, des obligations mises initialement à sa charge, conjointement avec la société LA VYCONE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la mise en liquidation judiciaire de la S.R.P.B. VYCONE ;

Considérant que le préfet, légalement tenu de veiller au strict respect de la réglementation des installations classées, devait en toute hypothèse définir et imposer les mesures propres à faire cesser le risque de pollution qui lui était signalé, sans que puisse lui être utilement opposée la circonstance que, par application de règles du droit commercial, l'entreprise concernée avait été mise en liquidation judiciaire ; que l'exploitante se trouvait, de son côté, légalement tenue d'assumer les obligations ainsi mises à sa charge avant sa disparition, dans la mesure de ses moyens, et au besoin en faisant appel aux services d'un tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours contre les arrêtés préfectoraux contestées en date des 24 août 1992, 16 septembre 1992 et 9 octobre 1992 ;
Article 1er : La requête de la société S.R.P.B. LA VYCONE représentée par Me MAES, en sa qualité de liquidateur, est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Me MAES, liquidateur de la société S.R.P.B. VYCONE, à la société Sicomi "Picardie Bail" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00818
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;93nc00818 ?
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