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11/12/1997 | FRANCE | N°93NC00720

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 décembre 1997, 93NC00720


(Première Chambre)
Vu le recours, enregistré le 29 juillet 1993 sous le n 93NC00720, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur requête de Gaz de France (G.D.F.) annulé la décision du 6 avril 1992 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de modifier son arrêté du 31 mars 1992, autorisant la poursuite de l'exploitation des installations de surface de stockage souterrain de gaz naturel à Cerville, et annu

lé également l'article 24 de cet arrêté ;
2 / de rejeter la demande ...

(Première Chambre)
Vu le recours, enregistré le 29 juillet 1993 sous le n 93NC00720, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur requête de Gaz de France (G.D.F.) annulé la décision du 6 avril 1992 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de modifier son arrêté du 31 mars 1992, autorisant la poursuite de l'exploitation des installations de surface de stockage souterrain de gaz naturel à Cerville, et annulé également l'article 24 de cet arrêté ;
2 / de rejeter la demande présentée par G.D.F. devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne le délai de recours :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté en date du 31 mars 1992 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé Gaz de France à poursuivre l'exploitation des installations de surface du stockage souterrain de gaz combustible exploitées à CERVILLE, a été notifié au directeur régional de Gaz de France par une lettre datée du 6 avril 1992 ; que, dès lors, quelle que fût la date de réception de cette correspondance, la requête de G.D.F. tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 4 juin 1992, n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article 14-1e de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement selon lesquelles l'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour contester, par voie contentieuse, une telle décision ; que, dès lors, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable à ce titre ;
En ce qui concerne la nature de l'acte attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'emploi du futur dans les paragraphes 24-1 à 24-3 et 24-5 de l'article 24 de l'arrêté attaqué, ne saurait priver l'ensemble de leurs dispositions de leur caractère contraignant ou impératif à l'égard de toutes les personnes concernées, nonobstant la circonstance que les prescriptions ainsi édictées pourront être mises en oeuvre à des époques non déterminées ;
Considérant en deuxième lieu que les dispositions de cet article 24 ont pour but de faire coopérer l'exploitant à la sauvegarde des périmètres de protection simultanément créées autour de ses installations, par des moyens susceptibles d'entraîner soit des dépenses, en particulier d'acquisition de terrains ou de servitudes, soit des charges indirectes liées aux vérifications et initiatives appropriées qu'impliquent les directives tendant à ce que l'exploitant signale les constructions incompatibles avec les protections instituées, où veille à ce que celles-ci soient prises en compte dans les documents d'urbanisme ; qu'en outre, le périmètre de protection prescrit n'a pas un caractère purement indicatif et impose des sujétions à l'exploitant ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que les dispositions dudit article 24 n'étaient pas de nature à faire grief à Gaz de France et étaient, dès lors, insusceptibles de recours devant le juge administratif ;
Au fond :
Considérant que le ministre de l'environnement, qui se borne à soutenir que la demande de première instance était irrecevable, ne critique pas les motifs sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour annuler les dispositions contestées par Gaz de France; qu'ainsi il ne soulève aucun moyen de droit relatif au bien fondé du jugement attaqué ; que, dès lors, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 24 de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Article 1 : La requête susvisée du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et à Gaz de France.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00720
Date de la décision : 11/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-11;93nc00720 ?
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