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09/10/1997 | FRANCE | N°96NC02736

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 octobre 1997, 96NC02736


(Première Chambre)
VU la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 17 octobre 1996 et 3 février 1997 présentés par M. X... Fernand, demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle) ;
Il demande à la Cour d'annuler le jugement n 942151 en date du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montigny-les-Metz soit condamnée à lui verser la somme de 10 420F augmentée des intérêts légaux en raison de la mise irrégulière de son vé

hicule en fourrière ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du d...

(Première Chambre)
VU la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 17 octobre 1996 et 3 février 1997 présentés par M. X... Fernand, demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle) ;
Il demande à la Cour d'annuler le jugement n 942151 en date du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montigny-les-Metz soit condamnée à lui verser la somme de 10 420F augmentée des intérêts légaux en raison de la mise irrégulière de son véhicule en fourrière ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Fernand X... demande l'annulation du jugement n 942151 en date du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à ce que la commune de Montigny-les-Metz soit condamnée à lui verser la somme de 10 420F augmentée des intérêts légaux en raison de la mise en fourrière de son véhicule le 1er août 1994 ;
Considérant que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L.25 et suivants du code de la route et dans les conditions prévues par les articles R.285 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et notamment celles se rapportant à la réalité de l'infraction qui l'a motivée ; que la juridiction administrative ne serait compétente que dans la mesure où le requérant solliciterait la réparation d'un préjudice imputable à l'administration et dissociable de la mission de police judiciaire qu'elle a ainsi accomplie ; que les griefs de M. X... portant uniquement sur la réalité de l'infraction qui lui est reprochée et sur la nécessité d'une mise en fourrière de son véhicule, l'action introduite sur ce fondement relevait de la compétence des seuls tribunaux judiciaires comme l'a, à bon droit, estimé le tribunal administratif ;
Considérant enfin que l'absence de réponse des autorités judiciaires, saisies par des correspondances sommaires de l'intéressé, ne saurait être regardée comme un rejet implicite de l'action en justice envisagée ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'engager une telle action selon les règles de procédure appropriées à la contestation qu'il entend développer devant le juge compétent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Montigny-les-Metz. Copie sera transmise au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02736
Date de la décision : 09/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE


Références :

Code de la route L25, R285


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-09;96nc02736 ?
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