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09/10/1997 | FRANCE | N°96NC01817

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 octobre 1997, 96NC01817


(Première Chambre)
Vu, la requête, enregistrée le 5 juillet 1996, sous le n 96NC01817, présentée par Mme Catherine X..., demeurant : Résidence Saint-Fiacre, 37 rue Daga 57050 Metz-Devant-les-Ponts ;
La requérante demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 3 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 4 octobre 1993, par laquelle le Conseil de l'U.F.R. de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Metz a supprimé l'enseignement du japonais à compter de la rentrée 1993

/1994 ;
2 / d'annuler la délibération susmentionnée ;
Vu le jugement at...

(Première Chambre)
Vu, la requête, enregistrée le 5 juillet 1996, sous le n 96NC01817, présentée par Mme Catherine X..., demeurant : Résidence Saint-Fiacre, 37 rue Daga 57050 Metz-Devant-les-Ponts ;
La requérante demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 3 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 4 octobre 1993, par laquelle le Conseil de l'U.F.R. de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Metz a supprimé l'enseignement du japonais à compter de la rentrée 1993/1994 ;
2 / d'annuler la délibération susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la requête introductive d'instance de Mme X... tendait à l'annulation d'une décision du 4 octobre 1993 par laquelle le conseil de l'U.F.R. "Lettres et Sciences Humaines" de l'Université de Metz supprime l'enseignement du japonais à compter de la rentrée 1993/1994 ; qu'en appel, Mme X..., qui était chargée de cet enseignement, fait valoir que le conseil de l'U.F.R se serait fondé sur des motifs budgétaires non établis, et aurait mal apprécié tant l'intérêt pratique de cet enseignement que les moyens de l'assurer ; que cette argumentation tend en réalité, à remettre en cause l'opportunité de la décision susévoquée, laquelle ne peut être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir comme l'a à bon droit, rappelé le tribunal administratif ; que par ailleurs, l'appelante ne démontre pas, ni même n'allègue que cette décision aurait été prise en méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires déterminées, reposerait sur des faits matériellement inexacts, ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler la délibération susmentionné du conseil de l'U.F.R. "Lettres et Sciences Humaines" de l'Université de Metz ;
Sur les conclusions de l'Université de Metz tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif à l'encontre de l'appelante :
Considérant qu'il n'appartient pas aux parties en litige, de demander la condamnation d'un adversaire à une amende pour recours abusif ; que les conclusions en ce sens de l'Université de Metz sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme X... a obtenu l'aide judiciaire en première instance, compte tenu de la faiblesse de ses ressources ; que celle-ci ne se sont pas améliorées en instance d'appel ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas inéquitable, en fonction de la situation économique de la requérante, de laisser à l'Université de Metz la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente action contentieuse ; qu'il y a lieu en conséquence :
- d'une part d'annuler l'article 2 du jugement attaqué qui condamne Mme X... à verser 3 000 F à L'Université de Metz, en application de l'article L 8-1 précité ;
- d'autre part, de rejeter les conclusions de cette Université en appel, tendant à ce que Y... JACOB lui verse une somme de 7 000 F, sur le fondement des mêmes dispositions ;
Par ces motifs,
Article 1er : L'article 2 du jugement du 3 mai 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mme X... et l'ensemble des conclusions formulées par voie d'appel incident par l'Université de Metz sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'Université de Metz et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01817
Date de la décision : 09/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-09;96nc01817 ?
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