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09/10/1997 | FRANCE | N°96NC01711

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 octobre 1997, 96NC01711


( Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour l'association A.G.E.S., dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
L'association A.G.E.S. demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a infligé une pénalité de 39 183 F pour méconnaissance de l'obliga

tion d'emploi des travailleurs handicapés ainsi que de l'état exécutoire é...

( Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour l'association A.G.E.S., dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
L'association A.G.E.S. demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a infligé une pénalité de 39 183 F pour méconnaissance de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ainsi que de l'état exécutoire émis le 1er février 1995 pour avoir recouvrement de cette somme ;
2 d'annuler la décision précitée en date du 11 octobre 1994 et cet état exécutoire ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l article L.323-1 du code du travail relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer ... des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L.323-4 dudit code : " ... Toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières ... ne sont pas décomptés dans cet effectif ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et assimilés s'applique à tout employeur, quelle que soit l'activité exercée, sous la seule réserve d'atteindre l'effectif requis, déterminé le cas échéant après exclusion de certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières ;
Considérant, d'une part, que l'emploi d'assistante maternelle ne figure pas au nombre de ceux exclus de l'effectif à prendre en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi, énumérés à l'article D.323-3 du code du travail pris pour l'application de l'article L.323-4 précité du même code ; que si l'association requérante fait observer que l'article L.773-2 du code du travail, qui précise les dispositions du code du travail applicables aux assistantes maternelles, ne mentionne pas celles relatives aux travailleurs handicapés, cette circonstance est sans incidence sur la définition des obligations auxquelles peuvent être tenues les personnes morales employant des assistantes maternelles, qui découlent en l'espèce du seul fait que les associations de toute nature sont soumises aux dispositions du code du travail ; que la seule circonstance que l'association participerait à un service public social ne suffit pas à l'exclure du champ d'application de la loi précitée, laquelle selon ses termes mêmes, concerne " ... tout employeur ..." occupant au moins vingt salariés ; qu'enfin, si, l'association A.G.E.S. soutient que l'activité d'assistante maternelle serait incompatible avec certains handicaps que les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont susceptibles de présenter, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur cette obligation, dès lors que, selon les articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2 du code du travail, l'employeur assujetti peut s'acquitter de celle-ci selon d'autres modalités que le recrutement direct de personnes handicapées ou assimilées ;
Considérant, d'autre part, que l'association A.G.E.S. n'établit pas ni même n'allègue être organisée sous forme d'établissements multiples disposant chacun d'une autonomie de gestion ; que le domicile des assistantes maternelles ne saurait être assimilé à un tel établissement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'effectif de vingt salariés déterminant le seuil d'assujettissement à l'obligation précitée doit être apprécié en l'espèce au niveau de l'ensemble de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association A.G.E.S., qui emploie cinquante-trois salariés dont cinquante-et-une assistantes maternelles, était ainsi tenue de l'obligation d'employer des travailleurs handicapés selon tout ou partie des modalités prévues par les articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2 du code du travail ; que si l'association conteste les modalités de calcul du nombre d'employées, en faisant valoir que certaines assistantes maternelles seraient rémunérées dans des conditions correspondant à des activités à temps non complet, ou n'auraient pas d'enfant à charge, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le décompte effectué par l'administration serait erroné ; qu'en l'état du dossier, c'est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin, faisant application des dispositions de l'article L.323-8-6 dudit code, l'a assujettie à une pénalité due au Trésor Public ; que, par suite, l'association A.G.E.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et de l'état exécutoire émis pour recouvrer la somme due ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de l'association A.G.E.S. tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;
Article 1 : La requête susvisée de l'association A.G.E.S. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association A.G.E.S. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01711
Date de la décision : 09/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L323-1, L323-4, D323-3, L773-2, L323-8, L323-8-1, L323-8-2, L323-8-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-09;96nc01711 ?
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