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09/10/1997 | FRANCE | N°96NC00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 octobre 1997, 96NC00390


(Première Chambre)
Vu, la requête, enregistrée le 5 février 1996 sous le n 96NC00390, présentée par M. Christian Y..., domicilié : Faculté de chirurgie dentaire, rue du docteur Heydenreich - NANCY ;
Le requérant demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 14 septembre 1994 par laquelle le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Nancy a nommé M. Y... responsable de la sous-section d'enseignement n 57-02 ;
2 - de rejeter la demande présentée par M. Jea

n-Paul X... devant le tribunal administratif ;
3 - de surseoir à l'exécutio...

(Première Chambre)
Vu, la requête, enregistrée le 5 février 1996 sous le n 96NC00390, présentée par M. Christian Y..., domicilié : Faculté de chirurgie dentaire, rue du docteur Heydenreich - NANCY ;
Le requérant demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 14 septembre 1994 par laquelle le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Nancy a nommé M. Y... responsable de la sous-section d'enseignement n 57-02 ;
2 - de rejeter la demande présentée par M. Jean-Paul X... devant le tribunal administratif ;
3 - de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- les observations de Mme Z..., représentant l'université Henri Poincaré ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant que la requête introductive d'instance de M. Jean-Paul X... tendait à l'annulation d'une décision en date du 14 septembre 1994, par laquelle le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Nancy a désigné M. Y... en qualité de responsable de la sous-section d'enseignement n 57-02 (chirurgie buccale, patho-thérapeutique), pour l'année universitaire 1994-1995 à compter du 13 septembre 1994 ; que cette décision, qui concerne l'organisation de l'enseignement au sein de l'université Henri Poincaré de Nancy, ne porte atteinte ni aux prérogatives, ni à la situation statutaire du requérant ; qu'elle constituait ainsi une simple mesure d'ordre intérieur, non susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Nancy, et qui était dirigée contre la désignation susmentionnée à laquelle le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Nancy a procédé le 14 septembre 1994, n'était pas recevable ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé et la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant d'une part, que M. X... qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir le versement d'une somme à son profit, en application de ces dispositions ;
Considérant d'autre part, qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions de condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 2 500 F :
Article 1 : Le jugement susvisé du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 :La demande présentée par M. Jean-Paul X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Jean-Paul X... versera à M. Christian Y..., une somme de 2 500 F.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Y..., à M. Jean-Paul X..., à l'université Henri Poincaré. Copie au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00390
Date de la décision : 09/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-09;96nc00390 ?
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