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05/06/1997 | FRANCE | N°96NC02937

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 05 juin 1997, 96NC02937


(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 novembre 1996 et 13 janvier 1997, présentés pour M. Stéphane X..., domicilié ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 961369 - 961370- 961520 en date du 16 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 29 avril 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de dispense du service national actif

;
2°) - d'annuler la décision ministérielle pour excès de pouvoir ;
3 ) ...

(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 novembre 1996 et 13 janvier 1997, présentés pour M. Stéphane X..., domicilié ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 961369 - 961370- 961520 en date du 16 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 29 avril 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de dispense du service national actif ;
2°) - d'annuler la décision ministérielle pour excès de pouvoir ;
3 ) - d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
4 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000F au titre de l'article L.8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la défense ; le ministre de la défense conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à verser à l'Etat une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'acte enregistré le 16 avril 1997 par lequel M. X... se désiste purement et simplement de l'instance ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 en date du 11 juillet 1979 modifiée ;
VU le code du service national ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 ;
- le rapport de M. SAGE, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement d'instance de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que M. X... s'est désisté après avoir obtenu satisfaction, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des dispositions précitées ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Stéphane X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 3 000 F à M. Stéphane X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02937
Date de la décision : 05/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-05;96nc02937 ?
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