La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1997 | FRANCE | N°95NC01835

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 avril 1997, 95NC01835


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Ghislaine X..., demeurant ... ;
Elle demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale portant rejet de sa demande de reclassement à la hors-classe du corps des professeurs certifiés en application des dispositions du décret n 89-670 du 18 septembre 1989 ;
2 - d'annuler ladite décis

ion ministérielle de rejet ; Vu les mémoires complémentaires enregistrés ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Ghislaine X..., demeurant ... ;
Elle demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale portant rejet de sa demande de reclassement à la hors-classe du corps des professeurs certifiés en application des dispositions du décret n 89-670 du 18 septembre 1989 ;
2 - d'annuler ladite décision ministérielle de rejet ; Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 17 septembre, 22 octobre et 31 octobre 1996, présentés par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Il demande à la Cour de rejeter la requête ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 14 janvier et 6 mars 1997, présentés par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le décret n 89-670 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :
Considérant qu'eu égard aux termes de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg qui tendait à la "juste résolution" de la situation administrative de Mme X... "par sa légitime promotion à la hors-classe des professeurs certifiés de sciences naturelles", les premiers juges ont pu à bon droit, sans dénaturer la demande dont ils étaient saisis, regarder celle-ci comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder au reclassement de l'intéressée au grade de la hors-classe du corps des professeurs certifiés institué par l'article 3 du décret n 89-670 du 18 septembre 1989 susvisé ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de la requête qu'elle lui avait présentée ;
AU FOND :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision ministérielle susvisée ayant refusé de prendre en compte sa demande de promotion à la hors-classe, Mme X... se borne à invoquer les termes de la note de service n 89-353 du 20 novembre 1989 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en vertu desquels, afin de permettre aux professeurs certifiés ayant sollicité leur mise à la retraite de bénéficier d'une promotion à la hors-classe, ces derniers pourront "exceptionnellement ... annuler leur demande, ... à condition que cette annulation soit demandée avant la date d'effet de la mise à la retraite" ;
Considérant qu'en admettant même que ladite note puisse être regardée comme une instruction ou une circulaire dont Mme X... pourrait utilement se prévaloir en application des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'a sollicité le bénéfice d'une promotion à la hors-classe que par une lettre en date du 31 janvier 1993, alors qu'elle avait été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 28 novembre 1988 prenant effet au 9 septembre 1989 ; qu'ainsi l'intéressée n'entrait pas dans les prévisions de la note de service qu'elle invoque ; que ni la circonstance que Mme X... ignorait, lors de sa demande de mise à la retraite, la faculté qui allait être ouverte aux professeurs certifiés d'accéder au grade la hors-classe, ni celle qu'elle était encore en activité au 1er septembre 1989, date d'effet du décret du 18 septembre 1989 ayant institué ledit grade au profit des membres du corps des professeurs certifiés, ne sont de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01835
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Décret 89-670 du 18 septembre 1989 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;95nc01835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award