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29/04/1997 | FRANCE | N°95NC00175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 avril 1997, 95NC00175


(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 février et 10 mars 1995 présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler la décision du 25 novembre 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1986 de l'ANIFOM relative à l'indemnisation de biens sis en Algérie ;
2 ) - de porter son indemnisation à 362 045 F avec intérêts à compter du 20 février 1981 ;
VU

la décision attaquée ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 1995, présen...

(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 février et 10 mars 1995 présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler la décision du 25 novembre 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1986 de l'ANIFOM relative à l'indemnisation de biens sis en Algérie ;
2 ) - de porter son indemnisation à 362 045 F avec intérêts à compter du 20 février 1981 ;
VU la décision attaquée ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 1995, présenté par l'ANIFOM représentée par son directeur général en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire, enregistré le 13 juillet 1995, présenté par M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête et à l'annulation du considérant affirmant que la commission est en possession de pièces suffisantes ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 décembre 1996 ;
VU l'article 1153-1 du code civil et l'article 3 de la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;
VU la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret n 71-188 du 9 mars 1971 ;
VU la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un des motifs de la décision attaquée :
Considérant que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions des commissions du contentieux de l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du considérant de la décision attaquée affirmant que : "la commission estime être en possession des pièces suffisantes permettant d'asseoir sa décision" ne sont pas recevables ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée porte la mention "décision prononcée en audience publique à Nancy, le 25 novembre 1994" et fait ainsi foi, par elle-même, qu'elle a été prononcée dans les conditions prévues par l'article 15 du décret susvisé du 9 mars 1971 ; que si M. X... soutient que cette mention est inexacte, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant que, si en vertu de l'article 9 du décret du 9 mars 1971 le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour déposer des observations en réplique à la défense de l'ANIFOM, il résulte de l'instruction que M. X... a répliqué le 30 septembre 1987 par un mémoire enregistré le 5 octobre 1987 au mémoire de l'ANIFOM enregistré le 7 septembre 1987, en ce qui concerne sa demande enregistrée le 9 février 1987 sous le N 96 ; qu'ainsi, les prescriptions invoquées à l'article 9 ont été respectées ; qu'en admettant que la commission ait été, en l'espèce, tenue de communiquer à M. X... les productions ultérieures de l'ANIFOM, le requérant a disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire qui lui a été notifié le 17 novembre 1994, avant la séance du 25 novembre 1994 ;
Considérant que si M. X... entendait mettre en cause l'impartialité de la commission de Nancy pour "ingérence" de l'ANIFOM, il lui appartenait de saisir le juge d'appel d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime avant la décision au fond de la commission ; qu'en l'absence d'une telle demande, la commission n'était pas tenue de répondre elle-même à sa propre mise en cause ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait dénaturé les conclusions de M. X... en confondant ses deux demandes enregistrées sous les numéros 96 et 120, dont elle a opéré la jonction ;
Considérant que les délais de jugement des deux demandes de M. X..., enregistrées le 4 février 1987, d'ailleurs principalement imputables à l'ANIFOM et pour regrettables qu'ils soient, n'entachent pas d'irrégularité la décision attaquée ;
Sur les bases d'indemnisation de biens sis à Blida et à Alger, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions :

Considérant que M. X... se borne à soutenir que la consistance des immeubles retenue pour le calcul des indemnités qui lui ont été attribuées et la date d'entrée de ces biens dans son patrimoine ont été inexactement appréciées ; que, toutefois, aucune pièce produite par l'intéressé n'infirme les mentions des attestations notariales des 28 avril et 23 septembre 1971 sur lesquelles s'est fondée l'ANIFOM ; qu'en tout état de cause, M. X... ne saurait soutenir que l'héritage de son père est entré dans son propre patrimoine à une date postérieure à l'ouverture de la succession ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que les demandes présentées par M. X... devant la commission du contentieux ne tendaient pas au paiement des compléments d'indemnités qui lui avaient déjà été accordés par la décision spontanée de l'ANIFOM en date du 8 décembre 1986 ; que, dès lors, les conclusions relatives aux intérêts moratoires sur ces compléments d'indemnité, à la date de la saisine de la commission arbitrale au 8 décembre 1986, ne sont pas recevables ;
Sur l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 février 1981 :
Considérant que par décision du 20 février 1981, le Conseil d'Etat a fixé, par l'article 2, le taux de majoration applicable aux indemnités de M. X... à celui qui était applicable à la date de cette décision, sauf en ce qui concerne les sommes qui auraient été payées antérieurement et qui seront affectées du taux applicable à l'année 1977 pour les sommes réglées avant le 31 décembre 1977 ou à l'année du paiement pour les sommes réglées entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1980 et, par l'article 3, a fait courir des intérêts au taux légal à compter du 18 février 1977 sur les sommes dues à M. X... et non payés à cette date ; que si l'ANIFOM justifie avoir payé des intérêts moratoires d'un montant de 2 443,48 F non contesté en lui-même par M. X..., elle n'a fourni, malgré les demandes réitérées que lui a adressées la commission du contentieux de Nancy, notamment par ses décisions avant-dire droit des 5 décembre 1988 et 15 mai 1993, aucune précision sur l'exécution de l'article 2 précité de l'arrêt du Conseil d'Etat ; que M. X... ne saurait prétendre, comme il le soutient, au paiement d'une indemnité de 362 045 F représentant, selon lui, la valeur d'indemnisation des biens, avant abattements prévus à l'article 41 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et partage entre les héritiers ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'ANIFOM à verser à M. X... une somme de 60 000 F représentative des sommes qui lui sont dues en application de l'article 2 de l'arrêt du Conseil d'Etat, y compris tous intérêts à la date de la présente décision ;
Article 1 : L'ANIFOM est condamnée à verser à M. X... une somme de 60 000 F.
Article 2 : La décision de la commission du contentieux de Nancy du 25 novembre 1994 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'ANIFOM. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00175
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 15, art. 9, art. 2, art. 3
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;95nc00175 ?
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