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29/04/1997 | FRANCE | N°94NC00046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 avril 1997, 94NC00046


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée pour :
- Madame Geneviève B..., demeurant ... ;
- Monsieur Jean-Philippe X..., demeurant ... ;
- Monsieur François Z..., demeurant ... ;
- Madame Martine Y..., demeurant ... ;
- Monsieur Régis A..., demeurant ... ;
ayant pour avocat Me Jean-Luc C... :
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 novembre 1993, par lequel le Tribunal administratif de NANCY, d'une part, les a invités à produire une requête distincte avant dire droit

sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de VANDOEUV...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée pour :
- Madame Geneviève B..., demeurant ... ;
- Monsieur Jean-Philippe X..., demeurant ... ;
- Monsieur François Z..., demeurant ... ;
- Madame Martine Y..., demeurant ... ;
- Monsieur Régis A..., demeurant ... ;
ayant pour avocat Me Jean-Luc C... :
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 novembre 1993, par lequel le Tribunal administratif de NANCY, d'une part, les a invités à produire une requête distincte avant dire droit sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de VANDOEUVRE, en date du 19 novembre 1992, accordant à la S.C.I. SAINTE COLETTE le permis de constuire deux immeubles à usage d'habitation collectivite sur une parcelle cadasrée s ection AL N 60 et, d'autre part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la ville de NANCY, en date du 16 novembre 1992 délivrant à ladite S.C.I. un permis de constuire en vue de l'aménagement de 58 aires de stationnement sur une parcelle cadastrée Section BM N 295 à 302 ;
2°) de condamnr solidairement les communes de NANCY et de VANDOEUVRE à leur payer une somme de 20000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ;
- les observations de Me LUISIN, avocat de la commune de NANCY ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés municipaux des 16 novembre et 19 novembre 1992 accordant un permis de constuire à la S.C.I. Sainte Colette :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du maire de la ville de NANCY, en date du 19 novembre 1992, et l'arrêté du maire de la ville de VANDOEUVRE-LES-NANCY, en date du 19 novembre 1992, accordant, chacun en ce qui le concerne, un permis de construire à la S.C.I. Sainte Colette aux fins de réaliser 58 aires de stationnement et d eux immeubles à usage d'habitation collective sur deux terrains contigus mais situés sur le territorie des deux communes susnommées, ont été rapportés par des arrêtés municipaux en date des 2 août et 7 juin 1994 respectivement ; que, par suite, la requête de Mme B... et autres, en tant qu'elle est dirigée contre les artiles 1er et 2ème du jugement du tribunal administratif de NANCY, invitant les auteurs de celle-ci à présenter une requête distincte contre l'arrêté du maire de VANDOEUVRE en date du 19 novembre 1992 et rejetat leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de NANCY du 16 novembre 1992, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ;
Considérant, toutefois, que même si les arrêtés litigieux ont été rapportés en cours d'instance devant le juge d'appel, à la demande du pétitionnaire, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les communes de NANCY et de VANDOEUVRE-LES-NANCY à payer aux equérants, sur le fondement des dispositions précitées, les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... et autres dirigées contre les articles 1er et 2ème du jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 9 novembre 1993.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... et autres tendant au énéfic de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mesdames B... et Y..., à Messieurs X..., Z... et A..., ainsi qu'aux villes de NANCY et VANDOEUVRE-LES-NANCY et à la S.C.I.SAINTE-COLETTE..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00046
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;94nc00046 ?
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