(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996, présentée par M. Jackie X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 94-2248 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception de 1 151 F émis à son encontre par le directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais ;
2°) - d'annuler ledit titre de perception ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 ;
- le rapport de M. SAGE, Président rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement n 942248 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception de 1 151 F émis à son encontre par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre délégué au budget et au ministre du travail et des affaires sociales.