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10/04/1997 | FRANCE | N°96NC02355

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 10 avril 1997, 96NC02355


(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 29 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 6 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la Commune de FORT-MAHON (SOMME), en date du 20 décembre 1995, accordant à la société anonyme "PIERRE ET VACANCES" un permis de construire un complexe hôtelier sur un terrain sis dans la zone d'aménagement concerté du ROYON ;
2 / de renvoyer la

présente affaire devant le tribunal administratif pour y être à nouveau instr...

(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 29 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 6 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la Commune de FORT-MAHON (SOMME), en date du 20 décembre 1995, accordant à la société anonyme "PIERRE ET VACANCES" un permis de construire un complexe hôtelier sur un terrain sis dans la zone d'aménagement concerté du ROYON ;
2 / de renvoyer la présente affaire devant le tribunal administratif pour y être à nouveau instruite et jugée ;
VU le mémoire, enregistré le 21 octobre 1996, présenté pour la Société "PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT", dont le siège est Grande Arche PAROI NORD à la Défense, PARIS CEDEX (92054), agissant par ses représentants légaux en exercice, représentée par Me TIRARD ;
Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... à lui payer une somme de 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1996, présenté pour la Commune de FORT-MAHON, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SCP LECLERCQ-CARON ;
Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... à lui payer une somme de 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de M. GARRET de X.... Pierre et Vacances ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée, en date du 23 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif, conformément aux exigences de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, a demandé à M. Y... de justifier de la notification d'une copie de sa requête, d'une part, au maire de la Commune de FORT-MAHON, en sa qualité d'auteur du permis de construire attaqué et, d'autre part, à la Société "PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT", bénéficiaire dudit permis, a été envoyée à l'adresse mentionnée par le requérant dans son mémoire introductif d'instance ; que si M. Y..., qui n'avait donné aucune autre adresse au tribunal administratif, soutient qu'il n'a reçu la lettre recommandée dont s'agit que le 22 juin 1996, alors que le jugement attaqué a été rendu le 6 juin 1996, il n'établit pas la réalité d'une telle allégation ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été mis à même de prendre connaissance, ou de faire prendre connaissance par une tierce personne munie des pouvoirs nécessaires, de ladite lettre à une date qui lui permettait de justifier de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 6 juin 1996, serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que M. Y..., dont la propriété, située sur le territoire de la Commune de QUEND-PLAGE-LES-PINS, est distante de plus d'un kilomètre des immeubles dont la construction a été autorisée par le permis de construire délivré le 20 décembre 1995 par le maire de la Commune de FORT-MAHON à la Société anonyme "PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT", ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour solliciter l'annulation dudit permis ;
Considérant, d'autre part, que la qualité d'ancien propriétaire des terrains sur lesquels le projet de construction devait être réalisé ne confère pas davantage à M. Y... un intérêt lui donnant qualité pour attaquer le permis litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 20 décembre 1995 par le maire de FORT-MAHON à la Société "PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT" ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la Société "PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT" et de la Commune de FORT-MAHON tendant à ce que M. Y... soit condamné à payer les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. Y... ainsi que les conclusions de la Société "PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT" et de la Commune de FORT-MAHON tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la Société "PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT" et à la Commune de FORT-MAHON.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02355
Date de la décision : 10/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-10;96nc02355 ?
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