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02/04/1997 | FRANCE | N°96NC02405

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 avril 1997, 96NC02405


(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1996, présentée par M. Eric X..., mandataire de l'indivision NACHTSHEIM-BOLOT, domicilié ... ;
M. X..., au nom de l'indivision, demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 951206 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1995 de la commission locale d'amélioration de l'habitat et du titre de recette émis le 13 juin 1995 par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat po

rtant sur le reversement d'une somme de 67 357F par l'indivision NACHT...

(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1996, présentée par M. Eric X..., mandataire de l'indivision NACHTSHEIM-BOLOT, domicilié ... ;
M. X..., au nom de l'indivision, demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 951206 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1995 de la commission locale d'amélioration de l'habitat et du titre de recette émis le 13 juin 1995 par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat portant sur le reversement d'une somme de 67 357F par l'indivision NACHTSHEIM-BOLOT ;
2°) - d'annuler ledit reversement ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. SAGE, président-rapporteur,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat" ; qu'en vertu de l'article R. 109 du même code : "Toutefois les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables : 1 aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contraventions de grande voirie ; 2 aux litiges en matière de contraventions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3 aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ; 4 aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés en matière d'indemnisation des rapatriés ; 5 aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant" ;
Considérant que la demande de l'indivision NACHTSHEIM-BOLOT devant le tribunal administratif de Nancy tend à la décharge de l'obligation de rembourser à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 67 357F correspondant à l'acompte versé au titre d'une subvention accordée pour des travaux de rénovation de son immeuble sis au lieudit "les halles", ... à Saint-Mihiel (Meuse) ; que de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article R. 108 précité et ne se rapportent pas aux exceptions à l'obligation du ministère d'avocat ou d'un avoué visées à l'article R. 109 du même code ; qu'il n'est pas contesté que, par un courrier recommandé du 14 février 1996, distribué le 16 février 1996, le greffe du tribunal administratif de Nancy a porté à la connaissance de l'indivision, en citant expressément l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lequel indique que l'absence d'un des mandataires cités dans cet article entraîne l'irrecevabilité de la demande introductive d'instance, que sa requête devait être présentée par le ministère d'un avocat ou d'un avoué et l'invitait à procéder à cette régularisation dans un délai de 15 jours ; que cette invitation était suffisante ; que, dès lors, l'indivision NACHTSHEIM-BOLOT qui n'y a pas donné suite n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation du reversement de l'acompte de 67 357F ;
Article 1 : La requête de M. X... au nom de l'indivision NACHTSHEIM-BOLOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision NACHTSHEIM-BOLOT. Copie en sera remise à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02405
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-02;96nc02405 ?
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