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02/04/1997 | FRANCE | N°96NC02312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 avril 1997, 96NC02312


(Première Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 août, 27 août et 7 octobre 1996, présentés pour M. Gérald X..., demeurant ... ARGANCY, par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui a prescrit soit de démolir l'immeuble menaçant ruine sis ..., soit d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin au danger, dans un délai de trois mois, et l'a condamné à verser à la commune d'Argency 3 000 F au titre de l

'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr...

(Première Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 août, 27 août et 7 octobre 1996, présentés pour M. Gérald X..., demeurant ... ARGANCY, par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui a prescrit soit de démolir l'immeuble menaçant ruine sis ..., soit d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin au danger, dans un délai de trois mois, et l'a condamné à verser à la commune d'Argency 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par la commune d'Argancy devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 ) - d'ordonner le rétablissement de l'accès à sa grange, le versement d'une somme de 5 000 F à son épouse et l'envoi de compte-rendus du conseil municipal ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 6 février 1997, présenté pour la commune d'Argancy représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Scheuer, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la construction et de l'habitation, en ses articles L.511-1 à L.511-4 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent et de Me Bloch, substituant Me Scheuer, avocat de la commune d'Argancy ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire d'Argancy ayant introduit la demande de première instance n'avait pas justifié d'une autorisation du conseil municipal ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu, s'il y avait lieu, la retenir sans avoir préalablement invité le maire à régulariser sa demande sur ce point ;
Considérant que les vices qui entacheraient, selon M. X..., l'arrêté de péril imminent du 8 septembre 1995 sont sans influence sur la régularité de l'arrêté de péril du 23 octobre 1995 ;
Considérant que l'allégation de M. X... selon laquelle les travaux déjà effectués ont supprimé tout danger d'écroulement de sa grange n'est assortie d'aucune justification permettant d'infirmer les constatations précises de l'expert Y... en date du 4 décembre 1995 ; qu'elle ne saurait dès lors être retenue ;
Considérant que, compte-tenu de l'état de la grange et du danger qu'il présente pour la sécurité publique, le détournement de pouvoir allégué par M. X... ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant au versement à son épouse d'une somme de 5 000 F et à ce que diverses injonctions soient adressées à la commune d'Argancy sont présentées pour la première fois en appel et, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune d'Argancy ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argancy tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune d'Argancy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02312
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-02;96nc02312 ?
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