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02/04/1997 | FRANCE | N°96NC02196

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 avril 1997, 96NC02196


(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1996, présentée par la société GENIE CLIMATIQUE EUROPEEN représenté par son président-directeur général, dont le siège est situé ... sous Bois (94120) ;
La société GENIE CLIMATIQUE EUROPEEN demande à la cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n 966033 en date du 5 juillet 1996 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir par voie de référé, la condamnation du département de l'Yonne à lui verser une pro

vision de 50 732,72F représentant le solde d'un marché de travaux relatifs au lot n 19...

(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1996, présentée par la société GENIE CLIMATIQUE EUROPEEN représenté par son président-directeur général, dont le siège est situé ... sous Bois (94120) ;
La société GENIE CLIMATIQUE EUROPEEN demande à la cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n 966033 en date du 5 juillet 1996 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir par voie de référé, la condamnation du département de l'Yonne à lui verser une provision de 50 732,72F représentant le solde d'un marché de travaux relatifs au lot n 19 "chauffage" du collège de VERMENTON (Yonne) et au paiement des intérêts moratoires sur l'ensemble des paiements ;
2°) - de condamner le département de l'Yonne à lui verser une provision de 50 732,72 F ainsi que le paiement des intérêts moratoires ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La société GENIE CLIMATIQUE EUROPEEN ayant été dûment avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- Le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,
- Les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de la société GENIE CLIMATIQUE EUROPEEN tend à l'annulation de l'ordonnance n 966033 en date du 5 juillet 1996 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation du département de l'Yonne à lui verser une provision de 50 732,72 F représentant le solde d'un marché de travaux relatifs au lot n 19 "chauffage" du collège de VERMENTON (Yonne) et au paiement des intérêts moratoires sur l'ensemble des paiements ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que la société génie climatique européen l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de la société GENIE CLIMATIQUE EUROPEEN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GENIE CLIMATIQUE EUROPEEN. Copie en sera remise au département de l'Yonne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02196
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-02;96nc02196 ?
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