La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1997 | FRANCE | N°95NC02078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 avril 1997, 95NC02078


(Première Chambre)
VU l'ordonnance en date du 15 novembre 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Carmen DAUDE-NAVIO ;
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 1994, 21 novembre 1994 et 22 novembre 1994 ;
Mme DAUDE-NAVIO demande le dessaisissem

ent du tribunal administratif de Strasbourg de son affaire pendante d...

(Première Chambre)
VU l'ordonnance en date du 15 novembre 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Carmen DAUDE-NAVIO ;
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 1994, 21 novembre 1994 et 22 novembre 1994 ;
Mme DAUDE-NAVIO demande le dessaisissement du tribunal administratif de Strasbourg de son affaire pendante devant lui et son renvoi devant le Conseil d'Etat ;
VU le mémoire en défense enregistré le 11 juin 1996 présenté pour le département du Bas-Rhin, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant pour mandataire Mes MARCHESSOU et associés, avocats ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme DAUDE-NAVIO à lui verser 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire enregistré le 1er juillet 1996 présenté par Mme DAUDE-NAVIO ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 janvier 1997 ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SCP MARCHESSOU-RIBETON-HUNAULT-RADIUS, avocat du Département du Bas-Rhin ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Bas-Rhin :
Considérant que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire, dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, il lui appartient de justifier les causes qui rendraient suspect de partialité le tribunal compétent ; qu'en se bornant à reprocher au tribunal administratif de Strasbourg de lui avoir demandé de s'acquitter du droit de timbre de 100F , prévu par la loi, pour chacune de ses deux demandes et à invoquer les agissements d'un magistrat judiciaire, Mme DAUDE-NAVIO ne saurait être regardée comme ayant justifié le renvoi pour cause de suspicion légitime devant un tribunal autre que celui de Strasbourg de son recours pour excès de pouvoir formé le 13 janvier 1994 contre la décision de placement de sa fille à l'aide sociale à l'enfance et de sa demande d'indemnité du 15 décembre 1994 ; qu'ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme DAUDE-NAVIO à payer au département du Bas-Rhin la somme de 3 000F qu'il demande ;
Article 1 : La requête de Mme DAUDE-NAVIO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Bas-Rhin tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DAUDE-NAVIO et au département du Bas-Rhin. Copie en sera transmise pour information au tribunal administratif de Strasbourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02078
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-02;95nc02078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award